Conseil d'État3ème chambre3ème chambre
Conseil d'État · 3ème chambre — 25 mai 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:441607.20220525
- Date
- 25 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 juillet 2020 et 12 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association France Nature Environnement Languedoc Roussillon, l'association Ecologie du Carcassonnais, des Corbières et du Littoral Audois et la Confédération paysanne de l'Aude demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 mai 2020 établissant une dérogation temporaire d'épandage par voie aérienne de produits phytopharmaceutiques pour les vignes dans les départements de l'Aude et de l'Hérault ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2021, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. La requête a été communiquée à la ministre de la transition écologique et au ministre des solidarités et de la santé qui n'ont pas produit de mémoire. La requête a été communiquée à l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'environnement et du travail qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier qu'en raison d'une amélioration des conditions météorologiques rendant possible une utilisation de produits phytopharmaceutiques par voie terrestre dans les jours précédant la publication de l'arrêté du 22 mai 2020, aucune pulvérisation aérienne n'a eu lieu dans les départements de l'Aude et de l'Hérault entre la date d'entrée en vigueur de cet arrêté et la date à laquelle ce dernier a cessé de produire ses effets juridiques, le 6 juin 2020. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 22 mai 2020 étaient, à la date d'introduction de la requête devant le Conseil d'Etat, le 3 juillet 2020, dépourvues d'objet. Elles sont, par suite, irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. O R D O N N E : --------------------- Article 1er : La requête de l'association France Nature Environnement Languedoc Roussillon et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association France Nature Environnement Languedoc Roussillon, à l'association Ecologie du Carcassonnais, des Corbières et du Littoral Audois, à la Confédération paysanne de l'Aude, à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à la ministre de la santé et de la prévention et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie en sera adressée à l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'environnement et du travail. Fait à Paris, le 25 mai 202Le conseiller d'Etat désigné : Christian FOURNIER La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 25 mai 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:441607.20220525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel