Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 22 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:442148.20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler, d'une part, la délibération du 13 décembre 2018 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins a fixé le montant de la cotisation devant être versée, au titre de l'année 2019, par les médecins retraités inscrits au tableau et n'ayant plus aucune activité médicale rémunérée et, d'autre part, la décision du 25 janvier 2019 par laquelle le conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques de l'ordre des médecins lui a réclamé le paiement d'une somme de 95 euros, au titre de la cotisation due pour l'année 2019. Par un jugement n° 1900747 du 2 juillet 2020, le tribunal administratif a rejeté la demande de M. A, en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision du 25 janvier 2019 par laquelle le conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques de l'ordre des médecins lui a réclamé le paiement d'une somme de 95 euros, au titre de sa cotisation pour l'année 2019, et a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le surplus des conclusions présentées par M. A. Par cette requête, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 juillet, 10 septembre et 5 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 13 décembre 2018 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins a fixé le montant de la cotisation devant être versée, au titre de l'année 2019, par les médecins retraités inscrits au tableau de l'ordre et n'ayant plus aucune activité médicale rémunérée ; 2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. A a contesté la délibération du 13 décembre 2018 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins a fixé le montant de la cotisation devant être versée, au titre de l'année 2019, par les médecins retraités inscrits au tableau de l'ordre et n'ayant plus d'activité médicale rémunérée ainsi que la décision du 25 janvier 2019 par laquelle le conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques de l'ordre des médecins lui a réclamé le paiement de la somme de 95 euros, au titre de sa cotisation pour l'année 2019. Par un jugement du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 25 janvier 2019 et a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le surplus des conclusions de sa demande. 2. En vertu des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code de la santé publique, l'ordre des médecins regroupe obligatoirement tous les médecins et " veille notamment à l'observation, par tous les membres de l'ordre, des devoirs professionnels et des règles édictées par le code de déontologie prévu à l'article L. 4127-1. () ". En vue de couvrir les dépenses lui incombant dans la limite de ses obligations légales et de ses missions de service public, le législateur a habilité l'ordre à percevoir une cotisation qui, selon les termes mêmes de l'article L. 4122-2 du même code, doit être acquittée par chaque médecin et dont le montant est fixé par le Conseil national de l'ordre des médecins. 3. A l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du Conseil national de l'ordre des médecins fixant, pour l'année 2019, le montant de la cotisation due par les médecins retraités inscrits au tableau de l'ordre, M. A se borne à mettre en cause de manière générale l'existence et l'activité de l'ordre des médecins et à soutenir, en particulier, que celles-ci sont incompatibles avec plusieurs exigences découlant de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans présenter avec les précisions suffisantes de moyens de légalité dirigés contre la délibération attaquée ou les dispositions sur le fondement desquelles elle a été prise. Dans ses conditions, son argumentation étant sans portée sur la délibération attaquée, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération qu'il attaque. 4. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ". La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions du Conseil national de l'ordre des médecins tendant à ce que M. A soit condamné à une telle amende ne sont pas recevables. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A à ce titre. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros demandée, au même titre, par le Conseil national de l'ordre des médecins. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera au Conseil national de l'ordre des médecins la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions du Conseil national de l'ordre des médecins tendant à l'application de l'article R. 741-2 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au Conseil national de l'ordre des médecins. Délibéré à l'issue de la séance du 30 juin 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat-rapporteure, et Mme Sophie-Justine Lieber, conseillère d'Etat. Rendu le 22 juillet 2022. La présidente : Signé : Mme Maud Vialettes La rapporteure : Signé : Mme Françoise Tomé Le secrétaire : Signé : M. Jean-Marie BauneD0SJI90L
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:442148.20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel