Conseil d'État9ème chambre9ème chambre
Conseil d'État · 9ème chambre — 9 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:442891.20220209
- Date
- 9 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. La société Cora a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2016 à raison d'un bâtiment situé dans la commune de Sarreguemines. Par un jugement n° 1803021 du 30 avril 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Sous le n° 442891, par un pourvoi, enregistré le 2 mars 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Cora demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société Cora a été informé par un courrier du 19 janvier 2022, notifié le 20 janvier 2022, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. II. La société par actions simplifiée (SAS) Auchan Hypermarché a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2017 et 2018 à raison d'un bâtiment situé dans la commune de Mulhouse. Par un jugement n° 1902568 du 25 juin 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Sous le n° 443740, par un pourvoi, enregistré le 4 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Auchan Hypermarché demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société Auchan Hypermarché a été informé par un courrier du 19 janvier 2022, notifié le 20 janvier 2022, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. III. La société Cora a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2017 à raison d'un bâtiment situé dans la commune de Mulhouse. Par un jugement n° 1902578 du 25 juin 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Sous le n° 443741, par un pourvoi, enregistré le 4 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Cora demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société Cora a été informé par un courrier du 19 janvier 2022, notifié le 20 janvier 2022, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. IV. La société Cora a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2017 à raison d'un bâtiment situé dans la commune de Wittenheim. Par un jugement n° 1902579 du 25 juin 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Sous le n° 443743, par un pourvoi, enregistré le 4 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Cora demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société Cora a été informé par un courrier du 19 janvier 2022, notifié le 20 janvier 2022, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. V. La société par actions simplifiée (SAS) Etablissements horticoles Georges Truffaut a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2016 à raison d'un bâtiment situé dans la commune de Sarreguemines. Par un jugement n° 1902581 du 25 juin 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Sous le n° 443744, par un pourvoi, enregistré le 4 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Etablissements horticoles Georges Truffaut demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société Etablissements horticoles Georges Truffaut a été informé par un courrier du 19 janvier 2022, notifié le 20 janvier 2022, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. VI. La société Cora a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2017 à raison d'un bâtiment situé dans la commune de Sarreguemines. Par un jugement n° 1903734 du 24 juillet 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Sous le n° 443857, par un pourvoi, enregistré le 4 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Cora demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société Cora a été informé par un courrier du 19 janvier 2022, notifié le 20 janvier 2022, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. VII. La société Cora a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018 à raison d'un bâtiment situé dans la commune de Mulhouse. Par un jugement n° 1903526 du 24 juillet 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Sous le n° 443859, par un pourvoi, enregistré le 4 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Cora demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société Cora a été informé par un courrier du 19 janvier 2022, notifié le 20 janvier 2022, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. VIII. La société Cora a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018 à raison d'un bâtiment situé dans la commune de Wittenheim. Par un jugement n° 1903525 du 24 juillet avril 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Sous le n° 443860, par un pourvoi, enregistré le 4 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Cora demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société Cora a été informé par un courrier du 19 janvier 2022, notifié le 20 janvier 2022, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. IX. La société Cora a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2017 à raison d'un bâtiment situé dans la commune de Grosbliederstroff. Par un jugement n° 1903735 du 24 juillet 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Sous le n° 443863, par un pourvoi, enregistré le 4 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Cora demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société Cora a été informé par un courrier du 19 janvier 2022, notifié le 20 janvier 2022, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. X. La société Cora a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2016 à raison de deux bâtiments situés dans les communes de Quincy-sous-Sénart et Boussy-Saint-Antoine. Par un jugement n°s 1802261, 1802262 du 2 octobre 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Sous le n° 447167, par un pourvoi, enregistré le 4 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Cora demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société Cora a été informé par un courrier du 19 janvier 2022, notifié le 20 janvier 2022, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. XI. La société Cora a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2016 à raison de bâtiments situés dans la commune de Mulhouse. Par un jugement n° 1902358 du 31 août 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Sous le n° 458002, par un pourvoi, enregistré le 29 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Cora demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société Cora a été informé par un courrier du 19 janvier 2022, notifié le 20 janvier 2022, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. XII. La société Cora a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2017 à raison de bâtiments situés dans la commune de Mulhouse. Par un jugement n° 1902580 du 31 août 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Sous le n° 458004, par un pourvoi, enregistré le 29 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Cora demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société Cora a été informé par un courrier du 19 janvier 2022, notifié le 20 janvier 2022, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la décision n° 454684 du 29 novembre 2021 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 1° Les pourvois relevant d'une série qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit des questions identiques à celles que le Conseil d'Etat statuant au contentieux a déjà tranchées par une décision ou examinées par un avis rendu en application de l'article L. 113-1 () ". 3. Pour demander l'annulation des jugements qu'elles attaquent, les sociétés Cora, Auchan Hypermarché et Etablissements horticoles Georges Truffaut soutiennent que les tribunaux administratifs de Strasbourg et Versailles ont méconnu les articles 1520 du code général des impôts et L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales en jugeant que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères instituée par le premier article pouvait financer la collecte et le traitement des déchets non ménagers, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que cette collecte et ce traitement étaient également financés pour partie par la redevance spéciale instituée par le second article. 4. Ce moyen présente à juger une question de droit identique à celles qui ont été tranchées par la décisions n° 454684 du Conseil d'Etat statuant au contentieux sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits. Il est, dès lors, manifeste qu'il n'est pas de nature à justifier l'admission du pourvoi. ORDONNE : Article 1er : Les pourvois des sociétés Cora, Auchan Hypermarché et Etablissements horticoles Georges Truffaut ne sont pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Cora, Auchan Hypermarché et Etablissements horticoles Georges Truffaut. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Fait à Paris, le 9 février 2022 Le président : Frédéric Aladjidi La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N°s 442891, 443740, 443741, 443743, 443744, 443857, 443859, 443860, 443863, 447167, 458002, 458004
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 9 février 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:442891.20220209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel