Conseil d'État10ème chambre10ème chambre
Conseil d'État · 10ème chambre — 6 mai 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:443011.20220506
- Date
- 6 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui leur ont été réclamées au titre de l'année 2010. Par un jugement n° 1700175 du 20 septembre 2018, le tribunal administratif de Pau a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales qui leur ont été réclamées au titre de l'année 2010 et rejeté la demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de la même année. Par un arrêt n° 18BX03951 du 18 juin 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. et Mme B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 août et 19 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, M. et Mme B ont été informés que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme B soutiennent que la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit au regard du principe des droits de la défense du contribuable et du principe d'indépendance des procédures d'imposition en les privant de la possibilité de contester les redressements mis à la charge de l'association à l'association pour le développement et la recherche en psychopharmacologie (ADRPP). 4. Il est manifeste que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. ORDONNE : Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Fait à Paris, le 6 mai 202Le président : Bertrand Dacosta La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 6 mai 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:443011.20220506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel