Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 10 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:443526.20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 août 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande en date du 2 juillet 2020 tendant à l'abrogation du décret n° 2015-557 du 20 mai 2015 relatif à la redevance de stationnement et, d'autre part, d'annuler ce même décret. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, et notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; - la décision n° 443526 du 1er décembre 2020 par laquelle Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. B ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Hortense Naudascher, auditrice. - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande l'annulation du décret du 20 mai 2015 relatif à la redevance de stationnement ainsi que de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande en date du 2 juillet 2020 tendant à l'abrogation de ce décret. Sur les conclusions tendant à l'annulation du décret : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " 3. Le décret du 20 mai 2015 ayant été publié au Journal officiel de la République française le 22 mai 2015, M. B n'est pas recevable, par sa requête enregistrée le 31 août 2020, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois prévu par les dispositions citées ci-dessus, à en demander l'annulation. Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus d'abrogation du décret : 4. Le décret du 20 mai 2015 a été pris pour l'application de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, créé par l'article 63 de la loi du 27 janvier 2014 et ensuite modifié par l'ordonnance du 9 avril 2015 sur la gestion, le recouvrement et la contestation du forfait de post-stationnement, puis par la loi du 7 août 2015 sur la nouvelle organisation territoriale de la République. Dans sa rédaction en vigueur à la date de la présente décision, cet article dispose que : " IV.- Le forfait de post-stationnement doit être réglé en totalité dans les trois mois suivant la notification de l'avis de paiement prévu au II du présent article. / A défaut, le forfait de post-stationnement est considéré impayé et fait l'objet d'une majoration dont le produit est affecté à l'Etat. ()/ VI.- () Les recours contentieux visant à contester l'avis de paiement du montant du forfait de post-stationnement dû font l'objet d'un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale, du syndicat mixte ou du tiers contractant dont relève l'agent assermenté ayant établi ledit avis.()/ La décision rendue à l'issue du recours administratif préalable contre l'avis de paiement du forfait de post-stationnement peut faire l'objet d'un recours devant la commission du contentieux du stationnement payant. Le titre exécutoire émis en cas d'impayé peut également faire l'objet d'un recours devant cette commission. Il se substitue alors à l'avis de paiement du forfait de post-stationnement impayé. " 5. En premier lieu, si, dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision refusant d'abroger un acte réglementaire, la légalité des règles fixées par celui-ci, la compétence de son auteur et l'existence d'un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n'en va pas de même des conditions d'édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'acte réglementaire lui-même et introduit avant l'expiration du délai de recours contentieux. Il s'ensuit que M. B ne peut utilement invoquer, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation du refus d'abroger le décret du 20 mai 2015, un moyen pris de l'absence de consultation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en méconnaissance du a) du 4° de l'article 11 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. 6. En deuxième lieu, M. B, dont la question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales n'a pas été renvoyée au Conseil constitutionnel, ne peut utilement soutenir que le décret du 20 mai 2015 ne serait pas conforme à la Constitution. 7. En troisième lieu, d'une part, le forfait de post-stationnement, qui ne vise pas à réprimer un manquement du titulaire du certificat d'immatriculation à une obligation légale ou contractuelle, ne revêt pas le caractère d'une sanction. M. B ne peut donc utilement soutenir que les dispositions de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales méconnaissent les stipulations du paragraphe 3 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne sont applicables qu'aux accusations en matière pénale au sens du paragraphe 1 du même article. 8. D'autre part, l'avis de paiement du forfait de post-stationnement étant susceptible de faire l'objet, de la part de son destinataire, d'un recours administratif préalable sur lequel l'autorité administrative doit statuer dans un délai d'un mois, M. B n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que les conditions dans lesquelles un forfait de post-stationnement majoré peut, trois mois après la notification de l'avis de paiement, être mis à la charge de cette même personne méconnaissent, faute d'une procédure contradictoire, ces mêmes stipulations du paragraphe 3 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des Sceaux, ministre de la justice, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation du décret et de la décision qu'il attaque. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B, au Premier ministre et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré à l'issue de la séance du 22 septembre 2022 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Hortense Naudascher, auditrice-rapporteure. Rendu le 10 octobre 2022. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon La rapporteure : Signé : Mme Hortense Naudascher Le secrétaire : Signé : M. Bernard Longieras
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:443526.20221010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel