Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 14 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:443560.20220614
- Date
- 14 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Auchan Supermarché a demandé à la cour administrative d'appel de Douai d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 avril 2018 par lequel le maire de Ferrières-en-Bray a délivré à la société Caroline un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour l'extension de 1765 m2 de la surface de vente d'un supermarché exploité sous l'enseigne Super U et de sa galerie marchande et la création de 70 places de stationnement. Par un arrêt n° 18DA01334 du 30 juin 2020, la cour administrative a annulé cet arrêté en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er septembre et 26 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Caroline demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ; 3°) de mettre à la charge de la société Auchan Supermarché la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de commerce ; - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Thalia Breton, auditrice, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Caroline ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Caroline a sollicité une autorisation en vue de l'agrandissement de 1765 m2 de la surface de vente du supermarché à l'enseigne Super U et de la galerie marchande qu'elle exploite sur le territoire de la commune de Ferrières-en-Bray (Seine-Maritime). La Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a émis un avis favorable au projet le 15 mars 2018, et le maire de Ferrières-en-Bray a accordé à la société Caroline un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale par un arrêté du 30 avril 2018. La société Caroline se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 30 juin 2020 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a annulé l'arrêté du 30 avril 2018 en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale. 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat : " Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi ". Aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine () ". Aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme. / La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1 En matière d'aménagement du territoire : a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; / b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; / () / 2 En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue () de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; / () ". Il résulte de ces dispositions que l'autorisation exploitation commerciale ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce. 3. En premier lieu, en estimant que si l'extension du parc de stationnement, réalisée en 2015, n'était pas incluse dans le projet de la société Caroline soumis à autorisation de construire et autorisation d'exploitation commerciale, elle était liée au projet d'extension du supermarché litigieux et avait, d'ailleurs, été mentionnée dans le dossier soumis aux commissions d'urbanisme commercial, de sorte qu'elle devait être prise en compte pour l'appréciation, par le projet en cause, du respect des critères fixés par l'article L. 752-6 du code de commerce, la cour a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation. 4. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêt attaqué, qui est, sur ce point, suffisamment motivé, que la cour administrative d'appel a notamment relevé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que le projet de la société Caroline prévoit l'extension de la surface de vente par la construction d'un bâtiment de plain-pied et n'a pas été conçu dans un souci de compacité. Par suite, la cour pouvait, sans commettre d'erreur de droit, en déduire que le projet méconnaît, au regard du critère de consommation économe de l'espace, l'objectif d'aménagement du territoire. 5. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêt attaqué, qui est, sur ce point également, suffisamment motivé, que la cour administrative d'appel a relevé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que, nonobstant la réalisation en matériau drainant de vingt places supplémentaires de stationnement et la végétalisation d'une toiture et d'une façade du projet, le projet de la société Caroline est consommateur d'espace naturel et implique une imperméabilisation importante des sols. Par suite, la cour pouvait, sans commettre d'erreur de droit, en déduire que le projet, situé sur un terrain à l'état naturel aux pourtours d'une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique et en zone inondable, méconnaît, au regard du critère de qualité environnementale du projet, l'objectif de développement durable. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Caroline n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 30 juin 2020 qu'elle attaque. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Auchan Supermarché, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Caroline est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Caroline, à la société Auchan Supermarché et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 12 mai 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et Mme Thalia Breton, auditrice-rapporteure. Rendu le 14 juin 2022. La présidente : Signé : Mme Maud Vialettes La rapporteure : Signé : Mme Thalia Breton Le secrétaire : Signé : M. Jean-Marie Baune
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 14 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:443560.20220614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel