Conseil d'État10ème chambre10ème chambre
Conseil d'État · 10ème chambre — 6 mai 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:443590.20220506
- Date
- 6 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C E a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer un non-lieu à statuer sur sa demande de communication par l'université Claude Bernard Lyon 1 des arrêtés concernant la situation individuelle de M. D depuis 2010 ainsi que de ses bulletins de paye depuis janvier 2017, d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le président de l'université Claude Bernard Lyon 1 a refusé de lui communiquer les fiches de service annuelles décrivant les heures d'enseignement effectuées par M. D et de lui enjoindre de lui communiquer ces fiches de service dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir. Par un jugement n° 1910160 du 2 juillet 2020, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Lyon a donné acte au requérant du désistement de ses conclusions relatives à la communication des arrêtés concernant la situation individuelle de M. D et de ses bulletins de paye et a rejeté le surplus de ses demandes. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 septembre et 1er décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de l'université Claude Bernard Lyon 1 la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2022, l'université Claude Bernard Lyon 1 conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2022, l'université Claude Bernard Lyon 1 conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées par M. E. Par un mémoire enregistré le 7 janvier 2022, M. A E et Mme B E, en qualité d'héritiers venant aux droits de M. E, déclarent se désister purement et simplement de ce pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Le désistement d'instance de M. et Mme E, venant aux droits de M. E, décédé, est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement du pourvoi de M. et Mme E. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E et à Mme B E. Copie en sera adressée à l'université Claude Bernard Lyon 1. Fait à Paris, le 6 mai 202Le président : Bertrand Dacosta La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 6 mai 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:443590.20220506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel