Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 14 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:443658.20220414
- Date
- 14 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une décision du 1er juillet 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la société de l'abattoir de Tarbes dirigées contre le jugement rendu par le tribunal administratif de Pau du 3 juillet 2020 en tant qu'il ne s'est pas prononcé sur les conclusions subsidiaires tendant à la décharge partielle des cotisations litigieuses à hauteur de 30,5 % des bases d'impositions. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Griel, avocat de la société d'économie mixte locale de l'abattoir de Tarbes (SEMLAT) ; Considérant ce qui suit : 1. En vertu du second alinéa de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, la décision contient l'analyse des conclusions et mémoires. 2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, la société de l'abattoir de Tarbes a présenté un mémoire, qui a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Pau le 7 mai 2020 avant la clôture de l'instruction, dans lequel elle concluait, à titre subsidiaire, à ce que soit prononcée la décharge partielle des cotisations de taxe foncière sur les propriétés litigieuses à hauteur de 30,5 % des bases d'impositions. Le jugement attaqué a omis de viser ce mémoire, en violation des dispositions précitées du second alinéa de l'article R. 741-2 du code de justice administrative et de se prononcer, après avoir rejeté les conclusions principales de la société sur ses conclusions subsidiaires. La société requérante est dès lors fondée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque en tant qu'il ne s'est pas prononcé sur ces conclusions. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la société de l'abattoir de Tarbes, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 3 juillet 2020 est annulé en tant qu'il ne s'est pas prononcé sur les conclusions subsidiaires tendant à la décharge partielle des cotisations litigieuses à hauteur de 30,5 % des bases d'impositions. Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, devant le tribunal administratif de Pau. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la société de l'abattoir de Tarbes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société d'économie mixte locale de l'abattoir de Tarbes et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Délibéré à l'issue de la séance du 24 mars 2022 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat et M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 14 avril 2022. Le président : Signé : M. Frédéric Aladjidi Le rapporteur : Signé : M. Matias de Sainte Lorette La secrétaire : Signé : Mme B ARIJ89SEE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 14 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:443658.20220414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel