Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 14 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:443693.20220414
- Date
- 14 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B C a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge de la majoration de 80 % dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012. Par un jugement n° 1600690 du 17 avril 2018, le tribunal administratif de Strasbourg, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur les conclusions de M. C à concurrence du dégrèvement intervenu en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par un arrêt n° 18NC01719 du 2 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. C contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 septembre et 2 décembre 2020 ainsi que le 21 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de M. C ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. C a fait l'objet, à la suite de la vérification de comptabilité de la société Bibko Système dont il était le président, d'une procédure de rectification contradictoire à l'issue de laquelle l'administration fiscale l'a assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2011 et 2012, assorties de la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses prévue par le c) de l'article 1729 du code général des impôts. Le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. C tendant à la décharge de cette majoration. M. C se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel qu'il a formé contre ce jugement. 2. Aux termes du premier alinéa de de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 711-2-1 du même code : " Les parties ou leur mandataire inscrits dans l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 peuvent être convoqués à l'audience par le moyen de cette application ". Aux termes de l'article R. 431-1 du même code, applicable en appel en vertu de l'article R 811-13 : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ". 3. Il ressort des pièces de la procédure devant la cour administrative d'appel de Nancy que l'avis d'audience n'a pas été adressé à Me Jean-Jacques Ferner, mandataire de M. C, mais à Me Serge Heckel. Alors même que Me Ferner exerçait en " communauté de bureaux " au sein du cabinet " ESL Avocats ", au sein duquel Me Heckel avait qualité d'avocat associé, et dès lors qu'il n'est pas établi que l'avis d'audience aurait été porté à la connaissance de Me Ferner et qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que M. C aurait été présent ou représenté à l'audience, ce dernier est fondé à soutenir que cet arrêt a été rendu au terme d'une procédure irrégulière. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, cet arrêt doit être annulé. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 2 juillet 2020 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy. Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la M. B C et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Délibéré à l'issue de la séance du 24 mars 2022 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat et M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 14 avril 2022. Le président : Signé : M. Frédéric Aladjidi Le rapporteur : Signé : M. Matias de Sainte Lorette La secrétaire : Signé : Mme D A
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 14 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:443693.20220414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel