Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 24 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:444482.20220124
- Date
- 24 janvier 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 23 janvier 2018 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Loire a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 6 septembre 2017 refusant de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé et d'enjoindre à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de lui reconnaître cette qualité. Par un jugement n° 1803033 du 31 octobre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 20LY02318 du 11 septembre 2020, enregistrée le 15 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistrée le 25 avril 2018 au greffe de cette cour, présentée par M. A. Par ce pourvoi, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Par un courrier du 18 septembre 2020, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité M. A à régulariser son pourvoi. Par une décision du 13 novembre 2020, notifiée le lendemain, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre les décisions des juridictions de pension. 4. Le pourvoi de M. A ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 5. M. A n'a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 18 septembre 2020, qui lui impartissait un délai d'un mois. Il ne l'a pas non plus régularisé à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 novembre 2020, notifiée le lendemain. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 24 janvier 202La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Aude Morère444482
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 24 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:444482.20220124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel