Conseil d'État8ème chambre8ème chambre
Conseil d'État · 8ème chambre — 3 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:444783.20220103
- Date
- 3 janvier 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une décision du 9 juillet 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi formé par la société Toray Carbon Fibers Europe contre le jugement n° 1802851 du 3 juillet 2020 du tribunal administratif de Pau, en tant qu'il a statué sur ses conclusions relatives à la double prise en compte des mêmes bases pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre de l'année 2017 dans les rôles de la commune de Lacq (Pyrénées-Atlantiques). Par deux mémoires, enregistrés les 20 septembre et 17 décembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut à ce que le Conseil d'Etat décide qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi dès lors que l'administration entend accorder le dégrèvement des impositions en litige. Par un mémoire, enregistré le 24 novembre 2021, la société Toray Carbon Fibers Europe admet que, sous réserve que les deux avis de dégrèvements successivement émis par l'administration les 22 octobre et 16 novembre 2021 soient cumulatifs, il n'y plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à la réduction des impositions en litige. Elle maintient ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux actes des 22 octobre et 16 novembre 2021, enregistrés les 27 octobre et 17 novembre 2021, l'administration a prononcé le dégrèvement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la société Toray Carbon Fibers Europe a été assujettie au titre de l'année 2017. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 122-12 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()". 2. Par deux décisions successives, intervenues les 22 octobre et 16 novembre 2021, postérieurement à l'introduction du pourvoi, l'administration a accordé à la société Toray Carbon Fibers Europe le dégrèvement de la fraction demeurant en litige des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2017. Par suite, les conclusions de son pourvoi sont devenues sans objet et il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à la société Toray Carbon Fibers Europe. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de la société Toray Carbon Fibers Europe. Article 2 : L'Etat versera à la société Toray Carbon Fibers une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme Toray Carbon Fibers Europe et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Fait à Paris, le 3 janvier 202 Signé : M. B A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 3 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:444783.20220103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel