Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 30 mars 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:444856.20220330
- Date
- 30 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme C ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008 ainsi que des majorations correspondantes. Par un jugement n° 1202168 du 4 février 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 16NC00587 du 6 juillet 2017, la cour administrative d'appel de Nancy, après avoir prononcé un non-lieu partiel à statuer, a rejeté le surplus des conclusions de la requête d'appel de M. et Mme C. Par une décision n° 414106 du 12 juin 2019, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 6 juillet 2017 en tant qu'il porte sur la fraction de l'imposition résultant des cessions des droits de présentation des patientèles de M. et Mme C et des intérêts d'emprunt ainsi que des pénalités correspondantes, et a renvoyé l'affaire, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Nancy. Par un arrêt n° 19NC01857 du 23 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Nancy a accordé à M. et Mme C une réduction partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008, réformé le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en ce qu'il avait de contraire et rejeté le surplus des conclusions de leur requête. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 septembre 2020 et 24 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il leur est défavorable ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à l'intégralité de leurs conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de M. et Mme C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme C soutiennent que la cour administrative d'appel de Nancy : - l'a entaché d'erreur de droit en inversant la charge de la preuve quant à la détermination de la valeur vénale de leur patientèle ; - l'a insuffisamment motivé, a dénaturé les pièces du dossier et a commis plusieurs erreurs de droit en validant la méthode d'évaluation du droit de présentation de la patientèle retenue par l'administration au titre des cessions en cause ; - l'a insuffisamment motivé, a dénaturé les faits et a commis une erreur de droit en jugeant que l'administration avait pu valoriser le droit de présentation de leurs patientèles à partir d'un ratio de 60 % du chiffre d'affaires réalisé par leur cabinet respectif au cours des trois exercices précédant les cessions, sans opérer de pondération selon les années afin de tenir compte de la tendance d'évolution de la rentabilité et des perspectives d'avenir des deux cabinets ; - l'a entaché d'erreur de droit en déduisant leur intention d'éluder l'impôt de l'écart significatif entre le prix de vente de leurs fonds libéraux et leur valeur vénale et des liens existant entre les cédants et les cessionnaires. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C et Mme A C. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Délibéré à l'issue de la séance du 17 février 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 30 mars 2022. Le président : Signé : M. Guillaume Goulard La rapporteure : Signé : Mme Cécile Isidoro La secrétaire : Signé : Mme D E444856
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 30 mars 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:444856.20220330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel