Conseil d'État6ème chambre6ème chambre
Conseil d'État · 6ème chambre — 7 mars 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:444869.20220307
- Date
- 7 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association Environnement confolentais et charlois, l'association pour la Protection de l'environnement et du patrimoine de la commune d'Asnois, Mme I B, M. A E, M. J D, Mme H G et la société civile Châteauneuf d'Asnois ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 15 mai 2018 par lequel le préfet de la Vienne a délivré à la société Parc éolien du Bois Merle une autorisation unique portant sur un projet de parc éolien sur le territoire des communes de Surin et Chatain. Par un jugement n° 1802175 du 21 novembre 2019, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté préfectoral du 15 mai 2018. La société Parc éolien du Bois Merle a demandé à la cour administrative d'appel de Bordeaux, à titre principal, de surseoir à l'exécution de ce jugement ou, à titre subsidiaire, de surseoir à l'exécution de ce jugement en tant qu'il a annulé la décision contestée pour ce qui concerne les éoliennes E2, E3, E4, E6, E7 et E8. Par un arrêt n° 20BX01719 du 10 septembre 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a fait droit à sa demande principale. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 24 septembre et 7 octobre 2020, l'association Environnement confolentais et charlois, l'association pour la Protection de l'environnement et du patrimoine de la commune d'Asnois, Mme I B, M. A E, M. J D, Mme H G et la société civile Châteauneuf d'Asnois demandent au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ". 2. Par un arrêt du 1er juin 2021, postérieur à l'introduction du pourvoi, la cour administrative d'appel de Bordeaux s'est prononcée sur l'appel formé à l'encontre du jugement n° 1802175 du 21 novembre 2019. Ainsi les conclusions du pourvoi en cassation introduit par l'association Environnement confolentais et charlois et autres contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de l'association Environnement confolentais et charlois et autres. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Environnement confolentais et charlois, l'association pour la Protection de l'environnement et du patrimoine de la commune d'Asnois, Mme I B, M. A E, M. J D, Mme H G et la société civile Châteauneuf d'Asnois. Copie en sera adressée à la société Parc éolien du Bois Merle, à la ministre de la transition écologique et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Fait à Paris le 7 mars 202Signé : M. C F La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, en ce qui la concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 7 mars 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:444869.20220307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel