Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 19 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:444993.20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 septembre 2020 et 8 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la fédération des syndicats des métiers de la prestation intellectuelle, du conseil, de l'ingénierie et du numérique (autrement nommée CINOV) demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du Premier ministre rejetant sa demande du 20 février 2020 tendant à la réformation des articles R. 111-29 et suivants du code de la construction et de l'habitation alors en vigueur ; 2°) d'enjoindre au Premier ministre, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de faire droit à sa demande dans un délai de trois mois à compter de la décision à venir, sous peine d'astreinte à hauteur de 1 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de la fédération des syndicats des métiers de la prestation intellectuelle, du conseil, de l'ingénierie et du numérique (autrement nommée CINOV) ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 juin 2022, présenté par la fédération des syndicats des métiers de la prestation intellectuelle, du conseil, de l'ingénierie et du numérique. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 20 février 2020, la fédération CINOV a demandé au Premier ministre de modifier les articles R. 111-29 et suivants du code de la construction et de l'habitation alors applicables, dont les dispositions sont désormais reprises aux articles R. 125-1 et suivants du même code, aux fins de préciser que l'incompatibilité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 111-25 du même code alors en vigueur, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 125-3, est générale et absolue, et ne saurait s'apprécier opération par opération, et, en particulier, qu'en conséquence, une entreprise agréée comme contrôleur technique ne peut contrôler, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, une entreprise qui exercerait une activité incompatible avec celle de contrôleur technique, être contrôlée par une telle entreprise, ou être contrôlée par la même société mère qu'une entreprise qui exercerait une activité incompatible avec celle de contrôleur technique. La fédération CINOV demande, par la présente requête, l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur cette demande. 2. En premier lieu, eu égard à sa nature d'acte général et impersonnel, la décision du Premier ministre refusant de modifier les dispositions, alors applicables, des articles R. 111-29 et suivants du code de la construction et de l'habitation n'avait pas, en tout état de cause, à être motivée en application du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée ne peut, par suite, qu'être écarté. 3. En second lieu, le premier alinéa de l'article L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation alors en vigueur, dont les dispositions sont désormais reprises par l'article L.125-3 du même code, dispose que " l'activité de contrôle technique () est incompatible avec l'exercice de toute activité de conception, d'exécution ou d'expertise d'un ouvrage ". Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu prohiber de manière générale toute participation, sous quelque forme que ce soit, à des activités de conception, d'exécution ou d'expertise d'ouvrage des personnes physiques ou morales agréées au titre du contrôle technique d'un ouvrage. 4. Aux termes de l'article R. 111-31, alors applicable, du même code, désormais repris à l'article R. 125-4, pris sur le fondement de l'article L. 111-25 renvoyant à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer ses modalités d'application : " Les personnes et organismes agréés, les administrateurs ou gérants et le personnel de direction de ces organismes, ainsi que le personnel auquel il est fait appel pour les contrôles, doivent agir avec impartialité et n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à leur indépendance avec les personnes, organismes, sociétés ou entreprises qui exercent une activité de conception, d'exécution ou d'expertise dans le domaine de la construction ". Contrairement à ce qui est soutenu par la requête, les dispositions législatives de l'article L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation, non plus qu'aucun principe, n'imposaient au Premier ministre de modifier les dispositions de l'article R. 125-4 pour y faire figurer les précisions que la fédération requérante aurait souhaité voir reprises. 5. Il résulte de ce qui a été dit aux deux points précédents que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le Premier ministre aurait commis une erreur de droit en décidant qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à sa demande de modification, aux fins précédemment mentionnées, des dispositions des articles R. 111-29 et suivants du code de la construction et de l'habitation. 6. Compte tenu de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la ministre de la transition écologique, la fédération CINOV n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être également rejetées. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la fédération des syndicats des métiers de la prestation intellectuelle, du conseil, de l'ingénierie et du numérique (autrement nommée CINOV) est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la fédération des syndicats des métiers de la prestation intellectuelle, du conseil, de l'ingénierie et du numérique (autrement nommée CINOV), au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au Premier ministre. Délibéré à l'issue de la séance du 2 juin 2022 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 19 juillet 2022. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva La rapporteure : Signé : Mme Catherine Moreau La secrétaire : Signé : Mme Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:444993.20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel