Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 5 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:445212.20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler le titre exécutoire n° 064003 878190000309 émis le 21 janvier 2019 par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions ayant donné lieu à un avertissement en date du 7 février 2019 en vue du recouvrement du forfait de post-stationnement mis à sa charge par la commune de Metz, ainsi que de la majoration dont il est assorti. Par une ordonnance n° 19052916 du 18 mai 2020, le magistrat désigné par la présidente de cette commission a rejeté sa requête. Par un pourvoi, enregistré le 9 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de renvoyer l'affaire à la commission du contentieux du stationnement payant ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Metz la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Joachim Bendavid, auditeur, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'en raison de l'absence de paiement d'une redevance de stationnement constatée le 1er août 2018, Mme B a fait l'objet d'un titre exécutoire, émis le 21 janvier 2019 par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions, en vue du recouvrement d'un forfait de post-stationnement d'un montant de 30 euros pour la commune de Metz, assorti d'une majoration revenant à l'Etat. Mme B se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 18 mai 2020 par laquelle le magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa requête dirigée contre ce titre exécutoire. 2. Il résulte des dispositions de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales qu'il appartient en principe au redevable d'un forfait de post-stationnement qui entend contester le bien-fondé de la somme mise à sa charge de saisir l'autorité administrative d'un recours administratif préalable dirigé contre l'avis de paiement et, en cas de rejet de ce recours, d'introduire une requête contre cette décision de rejet devant la commission du contentieux du stationnement payant. Toutefois, en cas d'absence de paiement de sa part dans les trois mois et d'émission, en conséquence, d'un titre exécutoire portant sur le montant du forfait de post-stationnement augmenté de la majoration due à l'Etat, il est loisible au même redevable de contester ce titre exécutoire devant la commission du contentieux du stationnement payant, qu'il ait ou non engagé un recours administratif contre l'avis de paiement et contesté au contentieux le rejet de son recours. A ce titre, s'il résulte des dispositions de l'article R. 2333-120-35 du code général des collectivités territoriales que le redevable qui saisit la commission du contentieux du stationnement payant d'une requête contre un titre exécutoire n'est pas recevable à exciper de l'illégalité de l'avis de paiement du forfait de post-stationnement auquel ce titre exécutoire s'est substitué, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce que l'intéressé conteste, dans le cadre d'un litige dirigé contre le titre exécutoire, l'obligation de payer la somme réclamée par l'administration. 3. Il ressort des termes de l'ordonnance attaquée que, pour rejeter la requête de Mme B, le magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a jugé que le moyen tiré de l'absence d'obligation de payer la somme réclamée par l'administration était inopérant, au motif qu'il mettait en cause la légalité de l'avis de paiement auquel le titre exécutoire s'était substitué. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'ordonnance attaquée est, sur ce point, entachée d'erreur de droit. Mme B est, par suite, fondée à en demander l'annulation. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de la commune de Metz la somme de 2 000 euros à verser à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de Mme B, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant du 18 mai 2020 est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la commission du contentieux du stationnement payant. Article 3 : La commune de Metz versera la somme de 2 000 euros à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de Mme B, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A B, à la commune de Metz et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée à l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions. Délibéré à l'issue de la séance du 13 juin 2022 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et M. Joachim Bendavid, auditeur-rapporteur. Rendu le 5 juillet 2022. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon Le rapporteur : Signé : M. Joachim Bendavid La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Pilet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:445212.20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel