Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seuleCitée 1×
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 23 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:445213.20220623
- Date
- 23 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société L'Ile a demandé au tribunal administratif de la Martinique de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 467 708 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait des fautes commises par l'administration fiscale dans l'instruction de sa demande d'agrément présentée sur le fondement des articles 199 undecies B et 217 undecies du code général des impôts. Par un jugement n° 1700366 du 11 avril 2019, le tribunal administratif de la Martinique a fait droit à sa demande. Par un arrêt nos 19BX02497, 19BX02741 du 9 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel du ministre de l'action et des comptes publics, annulé ce jugement puis rejeté la demande indemnitaire présentée par la société L'Ile. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 octobre 2020 et 11 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société L'Ile demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société L'Ile ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société L'Ile, qui exploite un hôtel en Polynésie française, a donné mandat à la société Alcyom afin que celle-ci élabore une solution de financement en vue de la réalisation de travaux d'agrandissement de cet hôtel, ouvrant droit pour les investisseurs potentiels au bénéfice de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies B du code général des impôts. L'agrément mentionné au II de cet article et au III de l'article 217 undecies du code général des impôts, après avoir été sollicité par la société Alcyom, a été délivré à la société Vahine Island 2013, société de portage, qui devait acquérir les biens produits et les louer à la société L'Ile en vue de leur exploitation, par une décision du ministre chargé du budget du 31 mars 2014. Cette décision plafonnant la base de l'investissement éligible à la réduction d'impôt à 2 670 000 euros et imposant la production de documents relatifs à la construction et à l'exploitation de l'hôtel agrandi avant le 20 juin 2015, la société L'Ile et les sociétés Vahine Island 2013 et Vahine Island 2014 ont saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation partielle de cet agrément, avant de se désister de leur recours après que celui-ci eut été transmis au tribunal administratif de la Martinique. Parallèlement, la société L'Ile a saisi le tribunal administratif de la Polynésie française d'une demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 1 467 708 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait des fautes commises par les services fiscaux dans l'instruction de la demande d'agrément. Par un jugement du 11 avril 2019, le tribunal administratif de la Martinique, auquel cette demande avait été transmise, a condamné l'Etat à verser à la société L'Ile une indemnité d'un montant égal à celui qu'elle sollicitait. Eu égard aux seuls moyens qu'elle soulève dans son mémoire complémentaire, la société L'Ile doit être regardée comme ne demandant la cassation que de l'article 2 de l'arrêt du 9 juillet 2020 en tant que la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur appel du ministre de l'action et des comptes publics, après avoir annulé le jugement précité, a rejeté sa demande en réparation. 2. Aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (), en Polynésie française (), dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. / () / La réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique également aux travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel (), lorsque ces travaux constituent des éléments de l'actif immobilisé. () / La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location () si 62,5 % de la réduction d'impôt sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant. / II. - 1. Les investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme est supérieur à 1 000 000 € ne peuvent ouvrir droit à réduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies. / () / 2. Pour ouvrir droit à réduction et par dérogation aux dispositions du 1, les investissements mentionnés au I doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies lorsqu'ils sont réalisés dans les secteurs () concernant la rénovation et la réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés () ". Aux termes du III de l'article 217 undecies du même code : " 1. Pour ouvrir droit à déduction, les investissements mentionnés au I réalisés dans les secteurs () concernant la rénovation et la réhabilitation d'hôtel () doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre chargé du budget, après avis du ministre chargé de l'outre-mer. () / L'agrément est délivré lorsque l'investissement : a) présente un intérêt économique pour le département dans lequel il est réalisé () ; / b) poursuit comme l'un de ses buts principaux la création ou le maintien d'emplois dans ce département ; / c) s'intègre dans la politique d'aménagement du territoire, de l'environnement et de développement durable ; / d) garantit la protection des investisseurs et des tiers. / L'octroi de l'agrément est subordonné au respect par les bénéficiaires directs ou indirects de leurs obligations fiscales et sociales et à l'engagement pris par ces mêmes bénéficiaires que puissent être vérifiées sur place les modalités de réalisation et d'exploitation de l'investissement aidé. () ". 3. Une faute commise par l'administration lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures d'établissement et de recouvrement de l'impôt est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard du contribuable ou de toute autre personne si elle leur a directement causé un préjudice. Un tel préjudice peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l'administration et, le cas échéant, des troubles dans ses conditions d'existence dont le contribuable justifie. En revanche, ne sont pas recevables des conclusions indemnitaires qui n'invoquent pas de préjudice autre que celui résultant du paiement de l'imposition et ont, en conséquence, le même objet que l'action tendant à la décharge de cette imposition que le contribuable a introduite ou aurait pu introduire sur le fondement des règles prévues par le livre des procédures fiscales. 4. Pour juger que la société L'Ile n'était pas recevable à rechercher la responsabilité de l'Etat du chef du préjudice dont elle demande réparation à hauteur d'une somme de 1 467 708 euros, la cour a relevé que la demande d'agrément présentée par son mandataire tendait à obtenir à son profit une réduction d'impôt de même montant sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, ce dont elle a déduit que la demande indemnitaire présentée par la société requérante avait en réalité le même objet qu'une demande tendant à la réduction d'une imposition et qu'elle devait, par voie de conséquence, être rejetée comme irrecevable faute d'avoir été présentée dans les formes et délais prévus par les articles L. 190 et suivants du livre des procédures fiscales. Il ressort toutefois des dispositions de l'article 199 undecies B citées au point 2 que la réduction d'impôt qu'elles prévoient est instituée en faveur des seuls contribuables qui réalisent un investissement productif neuf outre-mer, à l'exclusion, le cas échéant, de l'entreprise locataire chargée de l'exploiter, laquelle ne bénéficie qu'indirectement de cette réduction d'impôt sous la forme d'une diminution du loyer et du prix de cession du bien que sont tenus de consentir les investisseurs. Par suite en jugeant irrecevable sa demande indemnitaire au motif qu'elle avait le même objet qu'une demande tendant à l'octroi de l'avantage fiscal prévu par l'article 199 undecies B du code général des impôts, alors que l'action engagée par l'entreprise ayant la disposition du bien produit tend, non à l'octroi d'une indemnité équivalant à une réduction d'impôt, mais à la réparation d'un préjudice distinct, de caractère économique et financier, tenant à l'absence de rétrocession, pour assurer le financement des travaux, d'une fraction de la réduction d'impôt dont aurait bénéficié l'investisseur si l'agrément sollicité lui avait été délivré conformément à la loi, la cour a commis une erreur de droit. La société L'Ile est dès lors fondée à demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêt qu'elle attaque. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 9 juillet 2020 est annulé en tant qu'il rejette la demande de la société l'Ile devant le tribunal administratif de la Martinique. Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Bordeaux. Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à la société L'Ile au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société L'Ile et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 9 juin 2022 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat et Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 23 juin 2022. Le président : Signé : M. Frédéric Aladjidi La rapporteure : Signé : Mme Catherine Fischer-Hirtz La secrétaire : Signé : Mme Ismahane KarkiZY8VNEC1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA335 mars 2024
DCA_22BX01701_20240305Conseil d'État23 juin 2022CETTE DÉCISION
ECLI:FR:CECHS:2022:445213.20220623
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 23 juin 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:445213.20220623