Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 22 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:445296.20220422
- Date
- 22 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 11 mars 2020 par lequel le maire de la commune de La Roquette-sur-Siagne a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté. Par une ordonnance n° 2003282 du 28 septembre 2020, le tribunal administratif de Nice a suspendu l'exécution de cet arrêté du 11 mars 2020 jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté. Par un pourvoi, enregistré le 13 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de La Roquette-sur-Siagne demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, de rejeter la demande de M. A. Vu les autres pièces du dossier ; Vu - la loi n°84-53 du 11 janvier 1984 ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la commune de La Roquette-sur-Siagne et à la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Nice que par un arrêté du 11 mars 2020, le maire de La Roquette-sur-Siagne a prononcé le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. A qui exerçait les fonctions de rédacteur territorial au sein de la commune. Ce dernier a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de cet arrêté. Par une ordonnance du 28 septembre 2020, le juge des référés a fait droit à la demande de M. A. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la commune de La Roquette-sur-Siagne a produit le 9 septembre 2020, soit le lendemain de l'audience, une note en délibéré. En jugeant qu'il ne pouvait pas rouvrir l'instruction après la production de cette note, alors que la réouverture de l'instruction est toujours une faculté pour le juge, le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit. La commune de La Roquette-sur-Siagne est donc fondée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative. 5. Il résulte de l'instruction que pour prononcer le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. A, le maire de La Roquette-sur-Siagne s'est fondé sur les motifs tirés de ce que M. A éprouvait des difficultés dans l'accomplissement de ses fonctions, qu'il n'a pas été en mesure, malgré un changement d'affectation, de surmonter ces difficultés et a continué à fournir un travail peu fiable et d'une très faible productivité et, plus globalement, qu'il a manqué de diligence dans l'exécution de ses missions, tout en entretenant des relations difficiles avec ses collègues. Si l'intéressé se prévaut de témoignages en sa faveur de collègues, ceux-ci ne sont pas de nature à contredire les griefs retenus à son encontre. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que n'est pas établie la matérialité des faits retenus pour motiver la décision de licenciement n'est pas de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur sa légalité. Compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le moyen tiré de ce que le maire de La Roquette-sur-Siagne aurait commis une erreur d'appréciation en prenant la décision de licenciement contestée n'est pas non plus de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la demande de M. A doit être rejetée. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de La Roquette-sur-Siagne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du 28 septembre 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Nice est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice et ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de La Roquette-sur-Siagne et à M. B A. Délibéré à l'issue de la séance du 24 mars 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat et Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 22 avril 2022. Le président : Signé : M. Guillaume Goulard La rapporteure : Signé : Mme Rose-Marie Abel La secrétaire : Signé : Mme C D
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:445296.20220422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel