Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 14 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:445564.20220614
- Date
- 14 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler une décision de la caisse d'allocations familiales du Morbihan relative à son droit au revenu de solidarité active. Par une ordonnance n° 2003399 du 5 octobre 2020, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande. Par un pourvoi et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 21 octobre 2020, 15 janvier et 23 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Par un premier courrier du 30 octobre 2020, notifié le 4 novembre suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité M. B à régulariser son pourvoi. Par un second courrier du 8 février 2022, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a de nouveau invité M. B à régulariser son pourvoi. Par une décision du 28 avril 2022, notifié le 4 mai suivant, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension. 4. Le pourvoi de M. B ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 5. M. B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite des demandes de régularisation qui lui ont été adressées par des courriers du 30 octobre 2020, notifié le 4 novembre suivant, et du 8 février 2022 et qui lui impartissaient respectivement des délais d'un mois et de quinze jours. Il ne l'a pas non plus régularisé à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 28 avril 2022, notifiée le 4 mai suivant. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 14 juin 202La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 14 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:445564.20220614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel