Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 19 mai 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:445582.20220519
- Date
- 19 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une décision du 12 avril 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de Mme B A dirigées contre l'arrêt du 13 octobre 2020 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant que cet arrêt s'est prononcé sur la relation d'emploi établie entre l'Ecole supérieure des beaux-arts de Nantes Métropole (ESBANM) et Mme A pendant sa période d'activité en qualité d'artiste-chercheur. Le pourvoi a été communiqué à l'ESBANM, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984; - le décret n°85-733 du 17 juillet 1985 ; - le décret n°91-857 du 2 septembre 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A, docteur en philosophie, a été intégrée, au mois de novembre 2010, en tant qu'artiste-chercheur, dans l'équipe de l'Ecole supérieure des Beaux-Arts de Nantes Métropole (ESBANM) travaillant, en partenariat avec la Maison des Sciences de l'Homme (MSH), à un projet commun de recherche en art. Elle a été allocataire à ce titre, pour une durée d'un an, d'une bourse d'un montant mensuel de 1 000 euros versée par l'ESBANM. A partir de la fin de l'année 2011 et jusqu'en 2014, Mme A a participé à la mise au point d'une publication scientifique en collaboration avec plusieurs enseignants de l'ESBANM. Par jugement du 27 juin 2018, le tribunal administratif de Nantes a condamné l'ESBANM à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi au motif qu'elle avait été employée par cet établissement, sans être rémunérée, pour préparer ce projet de publication. Par un arrêt du 13 octobre 2020, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement en tant qu'il ne fait pas entièrement droit à sa demande et, sur appel incident de l'ESBANM, annulé ce jugement en tant qu'il y faisait droit et rejeté la demande de première instance de Mme A. Par une décision du 12 avril 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de Mme A dirigées contre cet arrêt, en tant seulement qu'il s'est prononcé sur la relation d'emploi établie entre l'ESBANM et Mme A pendant sa période d'activité en qualité d'artiste-chercheur. 2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'au cours de la période durant laquelle elle percevait une bourse en tant qu'artiste-chercheur de l'ESBANM et faisait partie d'un groupe de recherches artistiques composé d'enseignants, de techniciens et d'étudiants, Mme A, outre sa participation au projet commun de recherche mené par l'ESBANM et la MSH, a accompli, pour le compte de l'école, de nombreuses tâches ne relevant pas de son projet de recherche, telles que l'organisation et l'animation de séminaires destinés aux enseignants et étudiants de l'école, inclus dans les enseignements dispensés par cette école, le suivi pédagogique et professionnel et le tutorat d'étudiants, l'organisation d'une exposition permettant de montrer les travaux des étudiants et la participation au jury du concours d'entrée de l'école. Eu égard au nombre, à la nature et aux conditions d'exécution des tâches qui lui étaient confiées par l'école, en jugeant que Mme A n'était pas fondée à soutenir que son engagement auprès de l'ESBANM aurait dû être requalifié comme un recrutement d'enseignant-chercheur sur la base d'un contrat à durée déterminée, la cour a inexactement qualifié les faits de l'espèce. 3. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant seulement qu'il s'est prononcé sur la relation d'emploi établie entre elle et l'ESBANM pendant sa période d'activité en qualité d'artiste-chercheur. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ESBANM une somme de 3 000 euros à verser à Mme A, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 13 octobre 2020 est annulé en tant seulement que cet arrêt s'est prononcé sur la relation d'emploi établie entre l'ESBANM et Mme A pendant sa période d'activité en qualité d'artiste-chercheur. Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Nantes. Article 3 : L'ESBANM versera à Mme A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et à l'Ecole supérieure des Beaux-Arts de Nantes Métropole. Délibéré à l'issue de la séance du 21 avril 2022 où siégeaient : M. Christian Fournier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat et Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 19 mai 2022. Le président : Signé : M. Christian Fournier La rapporteure : Signé : Mme Cécile Isidoro La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 19 mai 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:445582.20220519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel