Conseil d'État4ème chambre4ème chambre
Conseil d'État · 4ème chambre — 17 mars 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:445876.20220317
- Date
- 17 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2000150 du 2 novembre 2020, enregistrée le 20 août 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. A B. Par cette requête, enregistrée le 11 juin 2020 au greffe du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 janvier 2020 par laquelle la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a rejeté comme irrecevable sa demande d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités au titre de la section biologie des populations et écologie du Conseil national des universités. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2020 au greffe du tribunal administratif, le Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut, à titre principal, à l'incompétence du tribunal administratif et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2021, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation conclut au rejet de la requête. En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du Conseil d'État était susceptible d'être fondée sur le moyen, relevé d'office, tiré de ce que le litige a perdu son objet compte tenu de la suppression de la qualification pour les maîtres de conférences titulaires résultant de la modification de l'article L. 952-6 du code de l'éducation dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ". 2. M. B demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 21 janvier 2020 par laquelle la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a rejeté, pour irrecevabilité, sa demande d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités au titre de la section biologie des populations et écologie du Conseil national des universités. 3. Or, les dispositions du 1° de l'article 5 de la loi du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur ont supprimé, pour les maîtres de conférences titulaires, l'exigence de qualification préalable aux fonctions de professeur des universités par le Conseil national des universités des maîtres de conférences présentant leur candidature pour être nommés en qualité de professeurs des universités. Il s'ensuit que la requête de M. B, maître de conférences titulaire, tendant à l'annulation du refus opposé à sa demande de qualification est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Fait à Paris, le 17 mars 2022. Signé : Maud Vialettes La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Edwige Pluche 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 17 mars 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:445876.20220317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel