Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 4 mars 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:446394.20220304
- Date
- 4 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : 1° Sous le n° 446394, par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés le 12 novembre 2020 et les 21 mai et 30 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. I P demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire en ce qu'il impose le port du masque obligatoire aux enfants de 6 ans ou plus dans les établissements d'enseignement. 2° Sous le n° 446431, par une ordonnance n° 2011208 du 13 novembre 2020, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête enregistrée le 6 novembre 2020 au greffe de ce tribunal, présentée par M. L AA AB. Par cette requête et deux mémoires en réplique enregistrés les 4 juin et 8 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le requérant demande l'annulation des dispositions du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire en ce qu'il impose le port du masque obligatoire dans les écoles élémentaires et les établissements scolaires. 3° Sous le n° 446907, par une ordonnance n° 2011632 du 24 novembre 2020, enregistrée le 25 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête enregistrée le 18 novembre 2020 au greffe de ce tribunal, présentée par Mme Q E et M. F E. Par cette requête, Mme et M. E demandent au Conseil d'Etat l'annulation du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire en ce qu'il impose le port du masque aux enfants. 4° Sous le n° 447212, par une ordonnance n° 2003339 du 30 novembre 2020, enregistrée le 4 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Nîmes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 2 novembre 2020 au greffe de ce tribunal, présentée par Mme D H. Par cette requête, Mme H demande l'annulation du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire en ce qu'il impose le port du masque aux enfants de 6 à 10 ans. 5° Sous le n° 448209, par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 28 décembre 2020 et 28 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association Victimes coronavirus covid-19 France (AVCCF / Stop covid-19) et Mme A C demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les 3° et 5° du II de l'article 36 et le II de l'annexe 1 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 6° Sous le n° 449472, par une requête enregistrée le 5 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme V G demande au Conseil d'Etat : 1°) à titre principal, de saisir la Cour européenne des droits de l'homme, sur le fondement de l'article 1er du protocole n °16 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'une demande d'avis consultatif sur la question suivante : " L'interprétation des articles 2, 16 et 17 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 1er du protocole additionnel de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 1er du protocole n°12, des articles 2, 5, 7 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'oppose-t-elle aux dispositions de l'article 36 du décret du 29 octobre 2020 ' " ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler pour excès de pouvoir l'article 36 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, tel que modifié par le décret n° 2020-1454 du 27 novembre 2020 et le décret n° 2020-1582 du 14 décembre 2020 ; 3°) également à titre subsidiaire, d'enjoindre au Premier ministre de préciser les conditions d'exemption de l'obligation du port du masque dans les établissements scolaires et de prendre des mesures moins restrictives de liberté en tenant compte de l'âge des enfants et de la gravité du virus à leur égard, ainsi que toutes mesures de nature à concilier la crise sanitaire et la protection des enfants, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 7° Sous le n° 449499, par une requête enregistrée le 8 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. T X demande au Conseil d'Etat : 1°) à titre principal, de saisir la Cour européenne des droits de l'homme, sur le fondement de l'article 1er du protocole n° 16 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'une demande d'avis consultatif sur la question suivante : " L'interprétation des articles 2, 16 et 17 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 1er du protocole additionnel de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 1er du protocole n°12, des articles 2, 5, 7 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'oppose-t-elle aux dispositions de l'article 36 du décret du 29 octobre 2020 ' " ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler pour excès de pouvoir l'article 36 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, tel que modifié par le décret n° 2020-1454 du 27 novembre 2020 et le décret n° 2020-1582 du 14 décembre 2020 ; 3°) également à titre subsidiaire, d'enjoindre au Premier ministre de préciser les conditions d'exemption de l'obligation du port du masque dans les établissements scolaires et de prendre des mesures moins restrictives de liberté en tenant compte de l'âge des enfants et de la gravité du virus à leur égard, ainsi que toutes mesures de nature à concilier la crise sanitaire et la protection des enfants, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 8° Sous le n° 449672, par une requête enregistrée le 14 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme R M demande au Conseil d'Etat : 1°) à titre principal, de saisir la Cour européenne des droits de l'homme, sur le fondement de l'article 1er du protocole n° 16 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'une demande d'avis consultatif sur la question suivante : " L'interprétation des articles 2, 16 et 17 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 1er du protocole additionnel de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 1er du protocole n°12, des articles 2, 5, 7 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'oppose-t-elle aux dispositions de l'article 36 du décret du 29 octobre 2020 ' " ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler pour excès de pouvoir l'article 36 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, tel que modifié par le décret n° 2020-1454 du 27 novembre 2020 et le décret n° 2020-1582 du 14 décembre 2020 ; 3°) également à titre subsidiaire, d'enjoindre au Premier ministre de préciser les conditions d'exemption de l'obligation du port du masque dans les établissements scolaires et de prendre des mesures moins restrictives de liberté en tenant compte de l'âge des enfants et de la gravité du virus à leur égard, ainsi que toutes mesures de nature à concilier la crise sanitaire et la protection des enfants, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 9° Sous le n° 450666, par une requête enregistrée le 14 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme S N, épouse J, agissant au nom de son enfant mineur O J, demande au Conseil d'Etat : 1°) à titre principal, de saisir la Cour européenne des droits de l'homme, sur le fondement de l'article 1er du protocole n° 16 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'une demande d'avis consultatif sur la question suivante : " L'interprétation des articles 2, 16 et 17 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 1er du protocole additionnel de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 1er du protocole n° 12, des articles 2, 5, 7 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'oppose-t-elle aux dispositions de l'article 36 du décret du 29 octobre 2020 ' " ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler pour excès de pouvoir l'article 36 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, tel que modifié par le décret n° 2020-1454 du 27 novembre 2020 et le décret n° 2020-1582 du 14 décembre 2020 ; 3°) également à titre subsidiaire, d'enjoindre au Premier ministre de préciser les conditions d'exemption de l'obligation du port du masque dans les établissements scolaires et de prendre des mesures moins restrictives de liberté en tenant compte de l'âge des enfants et de la gravité du virus à leur égard, ainsi que toutes mesures de nature à concilier la crise sanitaire et la protection des enfants, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 10° Sous le n° 451245, par une ordonnance n° 2100686 du 30 mars 2021, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif d'Orléans, a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête enregistrée le 19 février 2021 au greffe de ce tribunal, présentée par M. U B. Par cette requête et un mémoire en réplique enregistré le 2 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le requérant demande : 1°) à titre principal, de saisir la Cour européenne des droits de l'homme, sur le fondement de l'article 1er du protocole n° 16 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'une demande d'avis consultatif sur la question suivante : " L'interprétation des articles 2, 16 et 17 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 1er du protocole additionnel de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 1er du protocole n° 12, des articles 2, 5, 7 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'oppose-t-elle aux dispositions de l'article 36 du décret du 29 octobre 2020 ' " ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler pour excès de pouvoir l'article 36 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, tel que modifié par le décret n° 2020-1454 du 27 novembre 2020 et le décret n° 2020-1582 du 14 décembre 2020 ; 3°) également à titre subsidiaire, d'enjoindre au Premier ministre de préciser les conditions d'exemption de l'obligation du port du masque dans les établissements scolaires et de prendre des mesures moins restrictives de liberté en tenant compte de l'âge des enfants et de la gravité du virus à leur égard, ainsi que toutes mesures de nature à concilier la crise sanitaire et la protection des enfants, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 11° Sous le n° 453406, par une requête enregistrée le 8 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. W K demande au Conseil d'Etat : 1°) à titre principal, de saisir la Cour européenne des droits de l'homme, sur le fondement de l'article 1er du protocole n° 16 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'une demande d'avis consultatif sur la question suivante : " L'interprétation des articles 2, 16 et 17 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 1er du protocole additionnel de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 1er du protocole n° 12, des articles 2, 5, 7 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'oppose-t-elle aux dispositions de l'article 36 du décret du 29 octobre 2020 ' " ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler pour excès de pouvoir l'article 36 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, tel que modifié par le décret n° 2020-1454 du 27 novembre 2020 et le décret n° 2020-1582 du 14 décembre 2020 ; 3°) également à titre subsidiaire, d'enjoindre au Premier ministre de préciser les conditions d'exemption de l'obligation du port du masque dans les établissements scolaires de prendre des mesures moins restrictives de liberté en tenant compte de l'âge des enfants et de la gravité du virus à leur égard, ainsi que toutes mesures de nature à concilier la crise sanitaire et la protection des enfants, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la Constitution, et notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ses protocoles additionnels; - le pacte international relatif aux droits civils et politiques ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'éducation ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ; - la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 ; - le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; Et après en avoir délibéré hors de la présence du rapporteur public ; Vu la note en délibéré présentée le 27 janvier 2022, sous le numéro446394, par M. P ; Considérant ce qui suit : Sur le cadre du litige : 1. Aux termes de l'article L. 3131-12 du code de la santé publique : " L'état d'urgence sanitaire peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain ainsi que du territoire des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie en cas de catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population. ". Aux termes de l'article L. 3131-13 du même code : " L'état d'urgence sanitaire est déclaré par décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la santé (). " Aux termes de l'article L. 3131-15, dans sa version issue de la loi du 9 juillet 2020 : " I.- Dans les circonscriptions territoriales où l'état d'urgence sanitaire est déclaré, le Premier ministre peut, par décret réglementaire pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, aux seules fins de garantir la santé publique : / () / 5° Ordonner la fermeture provisoire et réglementer l'ouverture, y compris les conditions d'accès et de présence, d'une ou plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, en garantissant l'accès des personnes aux biens et services de première nécessité ; () III. Les mesures prescrites en application du présent article sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires. ". 2. La situation épidémiologique au cours des mois de septembre et d'octobre 2020, caractérisée par une accélération du rythme de l'épidémie de covid-19, a conduit le Président de la République à prendre le 14 octobre 2020, sur le fondement de l'article L. 3131-12 et L. 3131-13 du code de la santé publique, un décret déclarant l'état d'urgence sanitaire à compter du 17 octobre 2020 sur l'ensemble du territoire national. Le 29 octobre 2020, le Premier ministre a pris, sur le fondement de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, le décret prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid- 19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. L'état d'urgence sanitaire a été prorogé jusqu'au 16 février 2021 inclus, puis jusqu'au 1er juin 2021 inclus, respectivement par la loi du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire et la loi du 15 février 2021 prorogeant l'état d'urgence sanitaire. 3. Aux termes de l'article 1er du décret du 29 octobre 2020: " I. - Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d'hygiène définies en annexe 1 au présent décret et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d'au moins un mètre entre deux personnes, dites barrières, définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance ". L'annexe 1 mentionne notamment le port du masque systématique dès lors que les règles de distanciation physique ne peuvent être garanties. En vertu de l'article 2 du décret, " () Les obligations de port du masque prévues au présent décret ne s'appliquent pas aux personnes en situation de handicap munies d'un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus () ". L'article 36 du décret dispose que : " I. () L'accueil est organisé dans des conditions permettant de limiter au maximum le brassage des enfants et élèves appartenant à des groupes différents. II. - Portent un masque de protection : / () 3° Les élèves des écoles élémentaires ; 4° Les collégiens (°) ; 5° Les enfants de six ans ou plus accueillis en application du II de l'article 32 ; () ". Enfin, aux termes de l'annexe 1 à ce décret : " () / II. - L'obligation de porter un masque de protection mentionnée au présent décret s'applique aux personnes de onze ans ou plus, ainsi que dans les cas mentionnés aux 3° et 5° du II de l'article 36. Elle s'applique également aux enfants de 6 à 10 ans dans les autres cas, dans la mesure du possible. () ". Il résulte de ces dispositions que le port du masque est obligatoire pour les élèves des écoles élémentaires et collèges ainsi que pour les enfants de six ans ou plus accueillis dans les autres structures encore autorisées, en vertu du II de l'article 32 du décret, à les accueillir. Les enfants dont les titulaires de l'autorité parentale refusent qu'ils portent le masque se voient refuser l'accès à l'établissement ou au service. 4. Par ailleurs, le ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a publié, en février 2021, un protocole sanitaire pour l'année 2020-2021 applicable à compter du 1er février 2021, sous la forme d'un " guide relatif au fonctionnement des écoles et établissements scolaires dans le contexte de covid 19 ". Ce document précise qu'il repose sur les avis successifs du Haut conseil de la santé publique (HCSP), notamment celui du 20 janvier 2021, sur les prescriptions émises par le ministère des solidarités et de la santé au vu des avis rendus par le HCSP ainsi que sur les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 5. Les conclusions des requérants doivent être regardées, compte tenu de l'intérêt à agir dont ils se prévalent, comme tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir les dispositions imposant le port du masque aux enfants dès l'âge de 6 ans dans les établissements d'enseignement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision. Sur la recevabilité des requêtes n° 450666 de Mme N et n° 453406 de M. K : 6. L'article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 7. Mme N et M. K sollicitent l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 36 du décret du 29 octobre 2020, tel que modifié par le décret du 27 novembre 2020 et le décret du 14 décembre 2020, ainsi que l'interprétation de cet article par la Cour européenne des droits de l'homme et l'exemption du port du masque pour les enfants âgés de 6 à 11 ans. Le décret modificatif du 14 décembre 2020 a été publié au journal officiel de la République française du 15 décembre 2020. Leurs requêtes, n'ayant été respectivement enregistrées au secrétariat du contentieux que les 14 mars et 8 juin 2021, ont été présentées tardivement et ne sont, par suite, pas recevables. Sur les conclusions de la requête n° 446907 de M. et Mme E : 8. M. et Mme E n'invoquent à l'appui de leur requête que des considérations de portée générale, sans les assortir des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé. Ces conclusions ne peuvent, par suite qu'être rejetées. Sur les conclusions dirigées contre le décret du 29 octobre 2020 : En ce qui concerne les moyens de légalité externe : 9. En premier lieu, si les dispositions de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique prévoient que le Premier ministre peut prendre des mesures, aux fins de garantir la santé publique, " sur le rapport du ministre chargé de la santé ", d'une part, il ressort des pièces du dossier que le décret contesté a été effectivement pris à l'initiative du ministre des solidarités et de la santé, d'autre part, aucune disposition n'impose la publication du rapport du décret au Journal officiel de la République française. 10. En deuxième lieu, s'il est soutenu que l'avis du comité scientifique prévu à l'article L. 3131-19 du code de la santé publique, qui est visé par le décret contesté, aurait été rendu sans que soit respectées les obligations de publicité prévues par l'article L. 1451-1-1 du même code relatives à l'enregistrement des débats, à l'établissement et à la mise en ligne des procès-verbaux, le non-respect de ces obligations, à le supposer établi, n'est, en tout état de cause, pas de nature à avoir exercé une influence sur le sens du décret contesté ni n'a privé les personnes concernées d'une garantie. En ce qui concerne les moyens de légalité interne : 11. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le décret attaqué et ses décrets modificatifs, également contestés, ont été adoptés, les indicateurs de la pandémie, qui ne sont pas sérieusement contestés, faisaient apparaître une évolution préoccupante manifestant l'existence d'un risque élevé de propagation du virus, en particulier de ses nouveaux variants. Il n'est pas davantage sérieusement contesté que ce virus et ses variants sont susceptibles d'être diffusés par l'intermédiaire des enfants. Par ailleurs, il est constant que les établissements accueillant un public scolaire sont des lieux de fort brassage, le plus souvent clos, dans lesquels les élèves et leurs professeurs sont en présence les uns des autres pendant plusieurs heures. Dans ce contexte, le Gouvernement a souhaité favoriser le maintien de la scolarisation au sein des établissements des élèves des classes élémentaires et secondaires en dépit de la permanence de la pandémie et des risques de propagation du virus. 12. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment des conclusions convergentes de différents scientifiques, aux niveaux national et international, dont celui du Haut Conseil de la santé publique du 29 octobre 2020, qu'en période de circulation très active du virus SARS-CoV-2 et dans les zones où il se propage de façon importante, le port du masque par les enfants dès l'âge de 6 ans à l'école élémentaire est recommandé par précaution, dans le respect de difficultés spécifiques, et qu'il n'existe pas de contre-indications dermatologiques, pneumologiques, ORL et phoniatriques ou psychiatriques actuellement documentées au port du masque. S'il est vrai que cette mesure constitue une contrainte et peut s'avérer contre-indiquée à la situation médicale d'enfants souffrant de certaines pathologies, les dispositions contestées, qui tiennent compte de l'âge et de la maturité des enfants, et dont la mise en œuvre est placée sous le contrôle des adultes et des professeurs, ne font pas obstacle à ce que les situations particulières soient prises en compte. Par ailleurs, l'obligation ne s'applique pas aux enfants en situation de handicap et les dispositions contestées ne font pas obstacle à la pratique sans masque, sous le contrôle d'un enseignant, d'activités physiques et sportives, sur le temps scolaire et périscolaire, en particulier dans les établissements sportifs de plein air et en extérieur. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que l'obligation de port du masque par les élèves de 6 à 11 ans, et a fortiori par les élèves plus âgés, destinée à favoriser la scolarisation tout en limitant le risque de contamination, n'aurait pas été nécessaire, adaptée et proportionnée dans les circonstances prévalant à la date des décrets contestés ne peut qu'être écarté. 13. Par ailleurs, si l'article 36 du décret prévoit que l'accueil doit permettre de limiter le brassage des élèves appartenant à des groupes différents, le terme de " groupes différents " fait référence aux groupes d'enfants qui ne partagent pas une activité scolaire commune. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il serait source d'insécurité juridique et de discrimination doit être écarté. 14. Pour les motifs exposés aux points précédents, si les requérants soutiennent que les dispositions contestées porteraient une atteinte illégale à différents droits et libertés, tels que la liberté d'aller et venir, la liberté individuelle, la liberté de réunion, le droit à la vie privée et familiale, le principe de précaution, la liberté personnelle, le droit à une vie familiale normale et à la santé, le droit à l'éducation et la primauté de l'intérêt supérieur de l'enfant, en invoquant notamment l'article 66 de la Constitution, les dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946, la Charte de l'environnement, les stipulations des articles 8 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 1er de son premier protocole additionnel et de l'article 2 de son protocole n° 4, de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, de l'article 12 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, des articles 3 et 6 de la convention internationale des droits de l'enfant et l'article L. 111-1 du code de l'éducation, ces moyens ne peuvent, en tout état de cause, qu'être écartés. 15. Les autres moyens soulevés soit ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, soit se bornent à invoquer des considérations qui ne sauraient venir utilement à leur soutien. 16. Il résulte de ce qui tout précède, sans qu'il soit besoin de saisir la Cour européenne des droits de l'homme d'une demande d'avis consultatif, que l'ensemble des requêtes doivent être rejetées, y compris, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les requêtes de M. P, M. AA AB, M et Mme E, Mme H, l'Association Victimes coronavirus covid-19 France (AVCCF / Stop covid-19) et autre, Mme G, M. X, Mme M, Mme N, épouse J, M. B et M. K sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. I P, M. L AA AB, Mme Q E, première dénommée pour les deux requérants, Mme D H, l'Association Victimes coronavirus covid-19 France (AVCCF / Stop covid-19), première dénommée pour les deux requérants, Mme V G, M. T X, Mme R M, Mme S N, épouse J, M. U B, M. W K, au ministre des solidarités et de la santé et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Copie en sera adressée au Premier ministre. Délibéré à l'issue de la séance du 27 janvier 2022 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. David Moreau, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 4 mars 2022. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. David Moreau La secrétaire : Signé : Mme Claudine Ramalahanoharana
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 4 mars 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:446394.20220304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel