Conseil d'État9ème chambre9ème chambre
Conseil d'État · 9ème chambre — 10 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:446501.20220110
- Date
- 10 janvier 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée (SAS) Kem One a adressé au directeur des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône une réclamation, en date du 27 décembre 2018, qui a été soumise d'office au tribunal administratif de Marseille en application des articles R. 199-1 et R. 200-3 du livre des procédures fiscales. Par cette réclamation, la SAS Kem One a demandé au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 à raison d'un établissement industriel situé sur la commune de Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône). Par un jugement n° 1901823 du 30 septembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 16 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de la SAS Kem One. Il soutient que le tribunal administratif de Marseille a: - dénaturé les faits de l'espèce en estimant que le groupe Klesch était devenu la SAS Kem One et qu'il n'existait aucun lien de contrôle entre la SAS Kem One et la SAS DIF 7 ; - inexactement qualifié les faits de l'espèce et méconnu les dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts en jugeant que la valeur locative des immobilisations industrielles acquises par la SAS Kem One par l'effet de l'apport partiel d'actif du 2 juillet 2012 doit être fixée à 80 % de leur montant avant l'opération d'apport. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2021, la SAS Kem One s'en remet à la sagesse du Conseil d'Etat sur le moyen de dénaturation et, en cas de cassation, conclut à renvoyer l'affaire et, en cas de règlement au fond, à faire droit à sa réclamation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la décision n° 437408 du 22 octobre 2021 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative, " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : () / 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit des questions identiques à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Le pourvoi du ministre de l'économie, des finances et de la relance visé ci-dessus fait partie de la même série et présente à juger des questions de droit et de fait identiques à celles qui ont été tranchées par la décision n° 437408 du 22 octobre 2021 rendue par le Conseil d'Etat statuant au contentieux. 3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par une réclamation du 27 décembre 2018, la SAS Kem One a demandé la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 à raison de l'établissement dont elle est propriétaire à Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône). A la suite du rejet implicite de sa réclamation, celle-ci a été soumise d'office au tribunal administratif de Marseille qui, par un jugement du 30 septembre 2020, a prononcé la réduction des cotisations en litige. 4. Aux termes de l'article 1499 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article 1518 B du code général des impôts : " A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport, la scission, la fusion ou la cession. Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux seules immobilisations corporelles directement concernées par l'opération d'apport, de scission, de fusion ou de cession, dont la valeur locative a été retenue au titre de l'année précédant l'opération. () / [5ème alinéa] Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l'opération. () / [12ème alinéa] Par exception aux cinquième et sixième alinéas, pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2011 et mentionnées au premier alinéa ou au sixième alinéa, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure à : 1° 100 % de son montant avant l'opération lorsque, directement ou indirectement, l'entreprise cessionnaire ou bénéficiaire de l'apport contrôle l'entreprise cédante, apportée ou scindée ou est contrôlée par elle, ou ces deux entreprises sont contrôlées par la même entreprise ". 5. Pour juger que l'administration avait à tort fait application du 12ème alinéa de l'article 1518 B du code général des impôts à l'opération d'apport en litige, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille s'est fondée sur l'absence de lien de contrôle et de lien capitalistique entre la SAS Kem One, requérante, et la SAS DIFI 7, bénéficiaire de l'apport partiel d'actifs, et sur ce que la SAS Kem One serait devenue propriétaire des immobilisations dont la valeur locative est en litige en rachetant les titres de la SAS DIFI 7. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que la SAS Kem One et la SAS DIF 7 constituent une seule et même société, renommée à la suite de l'acquisition de ses titres par Klesch Chemicals Limited, la magistrate désignée a entaché son jugement de dénaturation. 6. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de son pourvoi, le ministre de l'économie, des finances et de la relance est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque. ORDONNE : ---------------- Article 1er : Le jugement du 30 septembre 2020 du tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Marseille. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la relance et à la société par actions simplifiée Kem one. Fait à Paris, le 10 janvier 202 Le président : Frédéric Aladjidi La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :446501
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 10 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:446501.20220110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel