Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 17 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:446553.20220617
- Date
- 17 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 4 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, ainsi que ses textes d'application. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ; - le décret n° 2020 1257 du 14 octobre 2020 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Alexandra Bratos, auditrice, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. La situation épidémiologique au cours des mois de septembre et d'octobre 2020, caractérisée par une accélération du rythme de l'épidémie de covid-19, a conduit le Président de la République à prendre, le 14 octobre 2020, sur le fondement des articles L. 3131-12 et L. 3131-13 du code de la santé publique, un décret déclarant l'état d'urgence sanitaire à compter du 17 octobre 2020 sur l'ensemble du territoire national. Le 29 octobre 2020, le Premier ministre a pris, sur le fondement de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, le décret prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. L'état d'urgence sanitaire a été prorogé jusqu'au 16 février 2021 inclus, puis jusqu'au 1er juin 2021 inclus, respectivement par la loi du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire et la loi du 15 février 2021 prorogeant l'état d'urgence sanitaire. 2. Il ressort des pièces du dossier qu'en septembre et octobre 2020, la circulation du virus sur le territoire métropolitain s'était fortement accélérée. Dans la semaine du 19 au 25 octobre, le nombre de cas atteignait 390 en 7 jours pour 100 000 habitants, le nombre d'hospitalisations s'élevait à 12 000 au lieu de 8 000 la semaine précédente, le nombre des admissions en réanimation à 1 800 contre 1 300 la semaine précédente et le nombre des décès à 1 300 au lieu de 870. Les avis scientifiques alors disponibles mettaient en évidence le risque d'une évolution quasi exponentielle du nombre de nouveaux cas et d'une saturation des capacités hospitalières. Le gouvernement était ainsi fondé à estimer qu'une stricte limitation des déplacements de personnes hors de leur domicile était nécessaire pour enrayer la dynamique de progression du virus. 3. Mme A demande l'annulation de l'article 4 du décret du 29 octobre 2020 ainsi que, par voie de conséquence, de " ses textes d'application ". Le I de l'article 4, dans la rédaction attaquée, interdit tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence, sous réserve de certaines exceptions parmi lesquelles, selon le 6°, les " déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie ". Si la requérante soutient qu'il n'était pas nécessaire de restreindre les déplacements prévus au 6° lorsqu'ils n'entrainent ni regroupements, ni rencontres, les circonstances justifiaient, afin de réduire au maximum les occasions d'interactions entre les personnes, de limiter aux déplacements indispensables les cas de dérogations. La simplicité et la lisibilité, nécessaires à leur bonne connaissance et à leur correcte application, faisaient obstacle à ce que ces dérogations soient modulées en fonction de la fréquentation des lieux concernés. Les limites de durée et de distance fixées par ce même 6° répondaient aussi aux besoins d'un contrôle effectif. Par suite, eu égard à la situation, à ses perspectives et à l'objectif de protection de la santé publique poursuivi, ainsi qu'au caractère circonscrit dans le temps des mesures en cause, Mme A n'est pas fondée à soutenir que les dispositions contestées auraient, à la date à laquelle elles ont été édictées, porté une atteinte excessive à la liberté d'aller et venir. La requérante ne saurait par ailleurs utilement se prévaloir, à l'appui d'un tel moyen, de ce que le décret attaqué n'interdisait pas l'accès du public aux commerces de première nécessité ou l'activité professionnelle. Doit également être écarté, pour les mêmes motifs, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que ces dispositions auraient porté atteinte au principe d'égalité dans l'accès à la nature et à l'activité physique, notamment entre les citadins et les ruraux. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation du décret qu'elle attaque. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et à la ministre de la santé et de la prévention. Délibéré à l'issue de la séance du 2 juin 2022 où siégeaient : Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et Mme Alexandra Bratos, auditrice-rapporteure. Rendu le 17 juin 2022. La présidente : Signé : Mme Nathalie Escaut La rapporteure : Signé : Mme Alexandra Bratos La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq- 3 -
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 17 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:446553.20220617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel