Conseil d'État9ème chambre9ème chambre
Conseil d'État · 9ème chambre — 20 mai 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:446820.20220520
- Date
- 20 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société LDMC a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2010 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1804906 du 17 octobre 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19VE04062 du 22 septembre 2020, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société LDMC contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 novembre 2020, 23 février 2021 et 25 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société LDMC demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la cour administrative d'appel de Versailles : - a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant que le délai prescrit par l'article L. 52 du livre des procédures fiscales n'avait pas été méconnu alors que la vérification de comptabilité menée à son égard avait été prolongée par celle de la société AMS Studio ; - a insuffisamment motivé son arrêt en jugeant que le délai prescrit par l'article L. 52 du livre des procédures fiscales n'avait pas été méconnu alors que la vérification de comptabilité menée à son égard avait été prolongée par des visites domiciliaires ; - a insuffisamment motivé son arrêt en ne répondant pas au moyen tiré de ce que le principe du débat oral et contradictoire n'avait pas été respecté en ce qui concerne les documents utilisés à la suite des visites et saisies domiciliaires le 19 avril 2012 au siège de la société et au domicile de sa gérante, et, en tout état de cause, a commis une erreur de droit en jugeant implicitement que les articles L. 13, R. 13-1 et L. 16 B du livre des procédures fiscales et les droits de la défense n'avaient pas été méconnus ; - a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les prestations que lui avait fournies la société AMS Studio ainsi que les dépenses de recherche facturées à ce titre, étaient fictives ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en confirmant le bien-fondé des pénalités pour manœuvres frauduleuses. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la décision n° 446817 du 20 mai 2022 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative, " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : () / 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit des questions identiques à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. En premier lieu, le pourvoi de la société LDMC présente à juger, s'agissant de la durée de la vérification de la comptabilité, une question de droit identique à celle qui a été tranchée par la décision n° 446817 du 20 mai 2022 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits. 3. Aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales : " I.- Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois () / II.- Par dérogation au I, l'expiration du délai de trois mois n'est pas opposable à l'administration : () / 4° En cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité. Dans ce cas, la vérification sur place ne peut s'étendre sur une durée supérieure à six mois. () ". 4. L'exploitation, à l'issue de la vérification de comptabilité d'un contribuable, d'éléments recueillis à l'occasion de la vérification de comptabilité d'un tiers est sans incidence pour apprécier, au regard des dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, la durée de la première de ces vérifications de comptabilité. Ce motif, qui justifie le rejet du moyen soulevé devant la cour et dont l'examen n'implique aucune appréciation supplémentaire des circonstances de fait, doit être substitué au motif inopérant retenu par l'arrêt attaqué. Les moyens de dénaturation et d'erreur de droit dirigés contre le motif substitué doivent, par suite, être écartés. 5. En second lieu, les autres moyens du pourvoi, qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, sont de la nature de ceux mentionnés au 7° de l'article R. 122-12 du code de justice administrative. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions du pourvoi de la société LDMC doivent être rejetées, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : ---------------- Article 1er : Le pourvoi de la société LDMC est rejeté. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société LDMC et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Fait à Paris, le 20 mai 202L'assesseure désignée : Anne Egerszegi Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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Chronologie de l'affaire
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Conseil d'État20 mai 2022CETTE DÉCISION
ECLI:FR:CECHS:2022:446820.20220520
Conseil d'État20 mai 2022
ECLI:FR:CECHR:2022:446817.20220520Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 20 mai 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:446820.20220520
Données disponibles
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