Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 14 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:446856.20220414
- Date
- 14 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société JLDE a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015. Par un jugement n° 1703699 du 3 juillet 2018 ce tribunal a fait droit à sa demande. Par un arrêt n° 18NT03770 du 24 septembre 2020, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel du ministre de l'action et des comptes publics, annulé les articles 1er et 2 de ce jugement et remis à la charge de la société JLDE le rappel de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les intérêts de retard dont elle avait été déchargée. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 24 novembre 2020, 24 février 2021 et le 14 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société JLDE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre ; 3°) à titre subsidiaire, de saisir à titre préjudiciel la Cour de justice de l'Union européenne ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ; - le code civil ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Corlay, avocat de la société JLDE ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société JLDE soutient que la cour administrative d'appel de Nantes : - a méconnu les dispositions de l'article R. 811-2 du code de justice administrative, celles de l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales, les principes gouvernant les droits de la défense et en particulier le principe d'égalité des armes résultant de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en admettant la recevabilité de l'appel du ministre alors qu'il a été formé plus de deux mois après la notification du jugement au directeur régional des finances publiques du Centre ; - a méconnu les dispositions du I de l'article 257 et des articles 266 et 268 du code général des impôts, ainsi que l'article 392 de la directive n° 2006/112/CE en jugeant que les règles de calcul dérogatoires permettant de calculer la taxe sur la valeur ajoutée uniquement sur la différence entre le prix de vente et le prix d'achat ne pouvaient s'appliquer à une cession de terrains à bâtir qui, lors de leur acquisition, avaient le caractère d'un terrain bâti ; - a méconnu ces mêmes dispositions en jugeant sans incidence la circonstance que les terrains revendus étaient déjà constructibles au moment de leur acquisition et que les subdivisions parcellaires étaient mentionnées dans les actes de cession, alors que les lotissements avaient été acceptés par un arrêté antérieur à cette acquisition, les terrains n'ayant pas subi de modification de leur qualification juridique entre leur achat et leur revente ; - a méconnu les dispositions des articles 1589 et 1179 du code civil, commis une erreur de qualification juridique et, à tout le moins, dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l'acte d'acquisition du 18 juin 2014 portait sur une unité foncière supportant une maison d'habitation, alors que cet acte comportait une condition suspensive de la vente de l'ensemble immobilier à sa division en trois lots. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société JLDE n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société JLDE. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Délibéré à l'issue de la séance du 24 mars 2022 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat et M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 14 avril 2022. Le président : Signé : M. Frédéric Aladjidi Le rapporteur : Signé : M. Matias de Sainte Lorette La secrétaire : Signé : Mme B A
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 14 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:446856.20220414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel