Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 18 mars 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:447014.20220318
- Date
- 18 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Immobilière Européenne des Mousquetaires a demandé au juge des référés de la cour administrative d'appel de Lyon de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 28 janvier 2020 par lequel le maire de La Balme de Sillingy a délivré à la société Thelmadis un permis de construire un supermarché. Par une ordonnance n° 20LY02976 du 12 novembre 2020, le juge des référés a suspendu l'exécution de l'arrêté du 28 janvier 2020. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 30 novembre et 15 décembre 2020 et le 14 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Société Thelmadis demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la requête de la société Immobilière Européenne des Mousquetaires ; 3°) de mettre à la charge de la société Immobilière Européenne des Mousquetaires la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ". 2. Par un arrêt n° 20LY02746 du 16 décembre 2021, postérieur à l'introduction du pourvoi, la cour administrative d'appel de Lyon s'est prononcée sur les conclusions de la société Immobilière Européenne des Mousquetaires tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 28 janvier 2020 par le maire de La Balme-de-Sillingy à la société Thelmadis. Ainsi, les conclusions du pourvoi en cassation introduit par la société Thelmadis contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés de la même cour administrative a ordonné, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 janvier 2020 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Thelmadis au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de la société Thelmadis dirigées contre l'ordonnance du 12 novembre 2020. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Thelmadis. Copie en sera adressée à la commune de La-Balme-de-Sillingy. Fait à Paris, le 18 mars 202Signé : Denis Piveteau La République mande et ordonne au ministre l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras447014 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 18 mars 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:447014.20220318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel