Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 10 mars 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:447130.20220310
- Date
- 10 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Pauline Hot, auditrice, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat de la société Ferme éolienne du Pays de Flée et à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de l'association " Bien vivre dans le pays de Flée " et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société Ferme éolienne du Pays de Flée a obtenu, le 28 février 2019, une autorisation d'exploiter trois éoliennes sur le territoire des communes de La-Ferrière-de-Flée et de Saint-Sauveur-de-Flée. A la suite du recours formé par l'association " Bien vivre dans le pays de Flée " et autres, la cour administrative d'appel de Nantes a, par un arrêt du 1er octobre 2020, annulé cet arrêté au motif que le pétitionnaire ne justifiait pas disposer de capacités techniques et financières suffisantes. 2. Aux termes de l'article L. 181-18 du code de l'environnement : " I.- Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : / () 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations () ". Lorsque le juge est saisi de conclusions en ce sens, il est tenu de mettre en œuvre les pouvoirs qu'il tient du 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement si les vices apparaissent, au vu de l'instruction, régularisables. 3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la régularisation avait été demandée par la ministre de la transition écologique dans un mémoire du 25 juin 2020 et que le vice relevé par la cour administrative d'appel, tenant à l'insuffisance de justification des capacités techniques et financières de la société pétitionnaire, était régularisable. Si la cour a refusé de faire usage des pouvoirs que lui confère l'article L. 181-18 du code de l'environnement au motif de l'absence de dépôt d'une demande d'autorisation par le futur exploitant de l'installation, elle a, ce faisant, dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis puisqu'aucun changement d'exploitant n'était prévu, seul un changement de contrôle de la société, sans disparition de sa personnalité morale, était envisagé, et entaché son arrêt d'erreur de droit. 4. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que la société Ferme éolienne du Pays de Flée est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association " Bien vivre dans le pays de Flée " et autres le versement à la société Ferme éolienne du Pays de Flée d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font, en revanche, obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de l'association " Bien vivre dans le pays de Flée " et autres tendant aux mêmes fins. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt n° 19NT02508 de la cour administrative d'appel de Nantes du 1er octobre 2020 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes. Article 3 : L'association " Bien vivre dans le pays de Flée " et autres verseront à la société Ferme éolienne du Pays de Flée une somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par l'association " Bien vivre dans le pays de Flée " et autres sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Ferme éolienne du Pays de Flée, à l'association " Bien vivre dans le pays de Flée " et autres, première dénommée pour l'ensemble des requérants, à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à la ministre de la transition écologique. Délibéré à l'issue de la séance du 3 février 2022 où siégeaient : M. Fabien Raynaud, président de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Pauline Hot, auditrice-rapporteure. Rendu le 10 mars 2022. Le président : Signé : M. Fabien Raynaud La rapporteure : Signé : Mme Pauline Hot La secrétaire : Signé : Mme A B447130
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 10 mars 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:447130.20220310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel