Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 7 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:447163.20220407
- Date
- 7 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Melun, d'une part, d'annuler l'arrêté du 7 mars 2017 par lequel le maire de la commune de Lagny-sur-Marne (Seine-et-Marne) lui a infligé un blâme et de condamner la commune de Lagny-sur-Marne à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de dommages-intérêts pour sanction vexatoire et, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 20 juin 2017 par lequel le maire de Lagny-sur-Marne a rejeté sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie dont elle souffre et l'a placée en congé de maladie ordinaire du 19 janvier au 31 mars 2017, ainsi que l'arrêté du 31 juillet 2017 par lequel il a rejeté sa demande de congé de longue maladie à compter du 3 janvier 2017. Par un jugement n° 1703079 1706857 du 28 mars 2019, le tribunal administratif de Melun a annulé les arrêtés des 20 juin et 31 juillet 2017, enjoint au maire de la commune de Lagny-sur-Marne de procéder à la reconnaissance de l'imputabilité au service des pathologies de Mme B et rejeté le surplus de sa demande. Par un arrêt n° 19PA01763 du 1er octobre 2020, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la commune de Lagny-sur-Marne contre ce jugement. Par un pourvoi, enregistré le 2 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt, en tant seulement qu'il n'a pas statué sur ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) réglant l'affaire au fond, de mettre à la charge de la commune de Lagny-sur-Marne la somme de 3 000 euros en application de cet article au titre de la procédure devant la cour administrative d'appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Lagny-sur-Marne la somme de 1 000 euros en application du même article au titre de la procédure devant le Conseil d'Etat. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / () ". La faculté, pour un justiciable, d'introduire un recours en rectification d'erreur matérielle devant une cour administrative d'appel à l'encontre d'un arrêt rendu par cette cour n'a pas pour effet de le priver de la faculté d'introduire un pourvoi contre cet arrêt. 2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par son arrêt n° 19PA01763 du 1er octobre 2020, la cour administrative d'appel de Paris, après avoir rejeté l'appel formé par la commune de Lagny-sur-Marne à l'encontre du jugement n° 1703079, 1706857 du 28 mars 2019 du tribunal administratif de Melun, a omis de statuer sur les conclusions présentées par Mme B tendant à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Lagny-sur-Marne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice. Par suite, Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque en tant qu'il n'a pas statué sur ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond dans la mesure de la cassation prononcée, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative. 4. Il y a lieu de faire droit, dans les circonstances de l'espèce, aux conclusions d'appel présentées par Mme B au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Lagny-sur-Marne une somme de 2 000 euros à verser à Mme B. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a également lieu de mettre à la charge de la commune de Lagny-sur-Marne, sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code, la somme de 1 000 euros à verser à Mme B au titre de la procédure engagée devant le Conseil d'Etat. DECIDE : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 1er octobre 2020 est annulé en tant qu'il n'a pas statué sur les conclusions de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : La commune de Lagny-sur-Marne versera la somme totale de 3 000 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et à la commune de Lagny-sur-Marne.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 7 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:447163.20220407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel