Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 10 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:447965.20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 14 janvier 2016 par laquelle l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a rejeté sa demande d'indemnisation de ses préjudices au titre de la solidarité nationale et d'enjoindre à cet office de lui présenter une proposition d'indemnisation. Par un jugement n° 1600627 du 9 octobre 2018, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 18BX03871 du 18 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a renvoyé au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré au greffe de cette cour le 9 novembre 2018, présenté par Mme B. Par ce pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistré le 23 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François Charmont, maître des requêtes, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Capron, avocat de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Poitiers qu'elle attaque, Mme B soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit et d'omission par le tribunal à tirer les conséquences de ses propres constatations en ce qu'il rejette ses conclusions aux fins de réparation par la solidarité nationale après avoir relevé l'avis positif rendu sur celles- ci par la commission de conciliation et d'indemnisation ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge que la période de reprise de son activité professionnelle dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique entre le 1er août 2011 et le 1er mars 2012 ne saurait être prise en compte au titre d'une période d'arrêt de son activité professionnelle d'au moins six mois telle que prévue par les dispositions de l'article D. 1142-1 du code de la santé publique ; - d'erreur de droit en ce qu'il omet de rechercher si l'accident médical dont elle a été victime a occasionné, en application des mêmes dispositions, des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, de ses conditions d'existence. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Délibéré à l'issue de la séance du 22 septembre 2022 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et M. François Charmont, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 10 octobre 2022. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon Le rapporteur : Signé : M. François Charmont Le secrétaire : Signé : M. Bernard Longieras
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:447965.20221010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel