Conseil d'État4ème chambre4ème chambre
Conseil d'État · 4ème chambre — 25 mars 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:447994.20220325
- Date
- 25 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner le syndicat mixte de l'école supérieure de commerce et de management à lui verser la somme de 192 632 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de son recrutement illégal en qualité de vacataire et du harcèlement moral dont elle aurait été victime. Par un jugement n° 1601737 du 28 juin 2018, le tribunal administratif a condamné le syndicat mixte de l'école supérieure de commerce et de management à verser une somme de 3 000 euros à Mme A. Par un arrêt n° 18NT03230 du 3 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de Mme A, condamné le syndicat mixte de l'école supérieure de commerce et de management à verser à Mme A d'une part, une somme de 10 000 euros en réparation des troubles dans les conditions de son existence et de son préjudice moral et d'autre part, une indemnité égale à la différence entre la rémunération qu'elle a perçue en qualité de vacataire durant la période s'étendant du 1er juin 2006 au 31 janvier 2013 et celle qu'elle aurait dû percevoir si elle avait été recrutée comme enseignante contractuelle sur le fondement de l'article 48-7 du statut des personnels de l'école supérieure de commerce et de management. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 décembre 2020 et 22 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat mixte de l'école supérieure de commerce et de management, représenté par la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de Mme A ; 3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2021, Mme A, représentée par la SCP Le Bret-Desaché, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge du syndicat mixte de l'école supérieure de commerce et de management au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un nouveau mémoire, enregistré le 29 novembre 2021, le syndicat mixte de l'école supérieure de commerce et de management déclare se désister de son pourvoi. Par un nouveau mémoire, enregistré 5 janvier 2022, Mme A déclare accepter ce désistement et renoncer à ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : 1° : Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement d'instance du syndicat mixte de l'école supérieure de commerce et de management est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du syndicat mixte de l'école supérieure de commerce et de management. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat mixte de l'école supérieure de commerce et de management et à Mme B A. Fait à Paris, le 25 mars 2022. Signé : Maud Vialettes La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Edwige Pluche 1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 25 mars 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:447994.20220325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel