Conseil d'État10ème chambre10ème chambre
Conseil d'État · 10ème chambre — 20 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:447997.20220620
- Date
- 20 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire en tant, d'une part, qu'il impose aux enfants des écoles élémentaires le port du masque de protection à l'école et dans le cadre des activités périscolaires (art. 36, II, 3° et 5°), d'autre part, qu'il " impose " aux enfants de plus de 6 ans le port du masque de protection " dans la mesure du possible " dans tous les cas où il est imposé aux enfants de plus de 11 ans et aux adultes (II de l'annexe 1 au décret) et, enfin, qu'il impose le port systématique du masque " par tous " dès lors que les règles de distanciation physique ne peuvent être garanties (I de l'annexe 1 au décret, dernière phrase) ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au Premier ministre d'inscrire dans ce décret, et au ministre de l'éducation nationale dans les protocoles établis à destination des enseignants, la dispense de masque lors de la pratique des activités physiques et sportives. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2021, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête. Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2021, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports conclut au rejet de la requête. La requête a été communiquée au Premier ministre qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être fondée sur le moyen, relevé d'office, tiré de ce que la requérante est réputée s'être désistée faute d'avoir confirmé sa requête en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () Les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. La requête en référé n° 447988 de Mme B tendant la suspension de l'exécution du décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire a été rejetée par une ordonnance du 29 décembre 2020 au motif qu'aucun des moyens qu'elle y avait présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ce décret. Mme B a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informée, dans la notification de l'ordonnance de référé, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans ce délai, Mme B doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la Première ministre, à la ministre de la santé et de la prévention et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Fait à Paris, le 20 juin 202Le président : Bertrand Dacosta La République mande et ordonne à la Première ministre en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : No 447997
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 20 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:447997.20220620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel