Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 4 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:448358.20220204
- Date
- 4 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association Thiérache à contrevent et d'autres requérants ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2013 par lequel le préfet de la région Picardie a délivré à la société Eoliennes de la vallée l'autorisation d'exploiter un parc de sept éoliennes et deux postes de livraison situé sur le territoire des communes d'Haution, Laigny, La Vallée au Blé et Voulpaix. Par un jugement n° 1401193 du 12 avril 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 16DA01098 du 4 octobre 2018, la cour administrative d'appel de Douai, après avoir écarté l'ensemble des moyens autres que celui tiré de l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale, a invité les parties à lui faire part de leurs observations sur la mise en œuvre de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 181-18 du code de l'environnement. Par un arrêt n° 16DA01098 du 7 février 2019, la cour administrative d'appel de Douai a sursis à statuer sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 3 octobre 2013 jusqu'à l'expiration d'un délai de dix mois pour permettre, le cas échéant, la régularisation de cet arrêté. Par un nouvel arrêt n° 16DA01098 du 3 novembre 2020, la cour administrative de Douai a rejeté la requête de l'association Thiérache à contrevent et autres. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 janvier et 6 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Thiérache à contrevent, M. C L, M. D L, M. G J, Mme E J, M. I K et M. A B demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt avant-dire droit du 4 octobre 2018 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Eoliennes de la vallée la somme de 6 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Pauline Hot, auditrice, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de l'association Thiérache à contrevent et autres ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 janvier 2022, présentée par l'association Thiérache à contrevent et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qu'ils attaquent, l'association Thiérache à contrevent et autres soutiennent que cet arrêt est entaché : - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge inopérant le moyen tiré des carences de l'étude d'impact sur l'analyse des effets cumulés du projet en litige et du projet de la société Nordex III autorisé le 3 avril 2012 ; - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il relève qu'ils ne produiraient aucun élément de nature à caractériser une insuffisance de l'étude d'impact quant aux incidences du projet sur la zone Natura 2000 située à proximité ; - d'une erreur de droit, d'une méprise sur la portée de leurs écritures et d'un défaut de réponse à un moyen en ce qu'il juge que le moyen tiré de l'insuffisance des capacités financières de l'exploitant devait être regardé comme relevant du bien-fondé de l'arrêté litigieux. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'association Thiérache à contrevent et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Thiérache à contrevent, première dénommée pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique et à la société Eoliennes de la vallée. Délibéré à l'issue de la séance du 13 janvier 2022 où siégeaient : Mme F N, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Pauline Hot, auditrice-rapporteure. Rendu le 4 février 2022. La présidente : Signé : Mme F N La rapporteure : Signé : Mme Pauline Hot La secrétaire : Signé : Mme H M448358
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 4 février 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:448358.20220204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel