Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 31 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:448598.20220131
- Date
- 31 janvier 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association Lattes Environnement et Paysages et l'association Non au Béton ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 6 mai 2019 par lequel le maire de Lattes (Hérault) a autorisé la société Les Hauts de Lattes à construire un ensemble de 83 logements collectifs sur le territoire de sa commune. Par un jugement no 1903525 du 12 novembre 2020, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 12 janvier et le 13 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, l'association Lattes Environnement et Paysages et autre demandent au Conseil d'État : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Lattes et de la société Les Hauts de Lattes la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Pauline Hot, auditrice, - les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de l'association Lattes Environnement et Paysages et autre ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier qu'ils attaquent, les requérants soutiennent qu'il est entaché : - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il écarte le moyen invoqué par la voie de l'exception tiré de l'illégalité du classement en zone AUc de l'emprise des corridors écologiques ; - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des faits et des pièces du dossier en ce qu'il écarte les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 151-2 et R. 111-26 du code de l'urbanisme. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'association Lattes Environnement et Paysages et autre n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée l'Association Lattes Environnement et Paysages, première dénommée pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la société Les Hauts de Lattes, et à la commune de Lattes. Délibéré à l'issue de la séance du 7 janvier 2022 où siégeaient : M. Fabien Raynaud, président de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Pauline Hot, auditrice-rapporteure. Rendu le 31 janvier 2022. Le président : Signé : M. Fabien Raynaud La rapporteure : Signé : Mme Pauline Hot La secrétaire : Signé : Mme B A448598
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 31 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:448598.20220131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel