Conseil d'État10ème chambre10ème chambre
Conseil d'État · 10ème chambre — 17 mai 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:448624.20220517
- Date
- 17 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C D a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le président de l'université de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la communication de tous documents relatifs à l'établissement du montant puis au mandatement des indemnités versées aux membres extérieurs du " scientific advisory board " (SAB) pour les réunions des 24 et 25 mai ainsi que du 30 novembre 2018 et du 2 avril 2019, notamment l'acte par lequel il a été décidé du nombre d'heures rétribuées et du taux horaire pour chacun de ces membres externes et des actes comptables relatifs au mandatement de ces sommes et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'université de lui communiquer ces documents dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Par un jugement n° 1909079 du 12 novembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 12 janvier et le 29 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de l'université de Lyon la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 7 janvier 2022, M. A D et Mme B D, en qualité d'héritiers, venant aux droits de M. D, déclarent se désister purement et simplement de ce pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Le désistement d'instance de M. et Mme D, venant aux droits de M. D, décédé, est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement du pourvoi de M. et Mme D. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et Mme B D. Copie en sera adressée à l'université de Lyon. Fait à Paris, le 10 août 202Le président : Bertrand Dacosta La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 17 mai 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:448624.20220517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel