Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 11 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:448687.20220211
- Date
- 11 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme F D a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la radiation de ses droits au revenu de solidarité active et à la prime d'activité à compter du 1er janvier 2017, ainsi que la décision, révélée par la consultation de son compte d'allocataire sur le site internet de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, mettant à sa charge un indu de prime d'activité d'un montant de 1 305,84 euros pour la période du 1er juin 2017 au 28 février 2019, d'autre part, d'enjoindre département des Bouches-du-Rhône de lui attribuer le revenu de solidarité active pendant toute la période pendant laquelle il a été supprimé et, subsidiairement, de prendre une nouvelle décision sur l'octroi de cette allocation. Par une ordonnance n° 1909553 du 26 août 2020, la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 janvier et 13 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, Mme D demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros, à verser à la SCP Gouz-Fitoussi, son avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la présidente du tribunal a commis une erreur de droit en rejetant son recours par voie d'ordonnance sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Le pourvoi a été communiqué au département des Bouches-du-Rhône et au ministre des solidarités et de la santé, qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de Mme D ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme D a fait l'objet le 29 janvier 2019 d'un contrôle de sa situation par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône au terme duquel celle-ci a conclu que cette allocataire avait dissimulé l'existence d'une communauté de vie avec M. E, père de ses enfants, et omis de déclarer deux dépôt d'espèces sur ses comptes bancaires en juillet et août 2018 ainsi que le capital dont elle disposait sur un livret A. A la suite de ce contrôle, le département des Bouches-du-Rhône a décidé, d'une part, de la radier de son droit au revenu de solidarité active à compter du 1er janvier 2017 et, d'autre part, de lui réclamer un indu de revenu de solidarité active de 2020,92 euros au titre de la période du 1er juin 2017 au 28 février 2019 et la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu de prime d'activité de 1305,84 euros au titre de la période du 1er septembre 2017 au 30 novembre 2018. Mme D a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision implicite de rejet du recours qu'elle a formé contre ces décisions, d'autre part, d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de lui attribuer le revenu de solidarité active pendant toute la période pendant laquelle il lui a été supprimé et, subsidiairement, de prendre une nouvelle décision sur l'octroi de cette allocation. Elle se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 26 août 2020 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 3. Il ressort des pièces de la procédure devant le tribunal administratif de Marseille que Mme D a produit plusieurs mémoires par lesquels elle contestait la vie maritale qui lui était imputée avec le père de ses enfants. A dernier d'entre eux, enregistré le 20 août 2020, étaient notamment joints les justificatifs du paiement par ses seuls soins des charges de son logement, ceux du paiement par M. E des charges du logement personnel qu'il occupe, des attestations de tiers déniant l'existence d'une vie maritale, de la clôture en 2013 d'un compte bancaire commun n'ayant d'ailleurs préalablement eu aucune activité, des justificatifs de l'envoi des bulletins scolaires de leurs enfants à deux adresses distinctes ainsi qu'un jugement du 11 juin 2019 fixant la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de leurs trois enfants mineurs. 4. Il ressort également des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'omission déclarative, d'ailleurs non contestée, de deux dépôts d'espèces sur le compte bancaire de Mme D en juillet et août 2018 et de la détention pas celle-ci d'un livret A sur lequel figuraient 12 508 euros en juillet 2018, n'était pas susceptible à elle seule de fonder légalement les décisions litigieuses pour l'ensemble de la période en cause. 5. Dans ces conditions, la demande de Mme D ne pouvait être regardée comme reposant sur des faits manifestement insusceptibles de venir au soutien de sa contestation des décisions en litige au sens du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 6. Par suite, la demande présentée par Mme D ne relevant d'aucune autre disposition de cet article, la présidente du tribunal administratif de Marseille a méconnu sa compétence en se fondant sur ces dispositions pour rejeter par ordonnance cette demande. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme D est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Marseille qu'elle attaque. 8. Mme D ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Gouz-Fitoussi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à cette société. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du 26 août 2020 de la présidente du tribunal administratif de Marseille est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Marseille. Article 3 : L'Etat versera à la SCP Gouz-Fitoussi une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme F D, au département des Bouches-du-Rhône et au ministre des solidarités et de la santé. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Délibéré à l'issue de la séance du 14 janvier 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 11 février 2022. La présidente: Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure Signé : Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir La secrétaire: Signé : Mme B C448687
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 11 février 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:448687.20220211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel