Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 4 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:448724.20220204
- Date
- 4 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Les sociétés Ferme éolienne de Saugon et Abo Wind ont demandé à la cour administrative d'appel de Bordeaux, d'une part, d'annuler l'arrêté du 1er avril 2019 par lequel la préfète de la Gironde a rejeté leur demande d'autorisation unique en vue de la construction et de l'exploitation, sur le territoire de la commune de Saugon, d'une installation terrestre de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent composée de trois éoliennes et d'un poste de livraison et, d'autre part, d'enjoindre à la préfète de la Gironde de poursuivre l'instruction de leur demande en faisant application des articles 14 et suivants du décret du 2 mai 2014 relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement et en saisissant sous quinze jours le président du tribunal administratif de Bordeaux en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur. Par un arrêt n° 19BX02284 du 17 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier et 15 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les sociétés Ferme éolienne de Saugon et Abo Wind demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ; - le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Airelle Niepce, maître des requêtes, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société Ferme éolienne de Saugon et autre ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 janvier 2022, présentée par les sociétés requérantes ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elles attaquent, la société Ferme éolienne de Saugon et autre soutiennent que la cour administrative d'appel de Bordeaux l'a entaché : - d'une insuffisance de motivation et d'une erreur de droit en jugeant que le projet était soumis à l'obtention d'une dérogation au titre des dispositions du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, sans préciser celles des espèces concernées ni distinguer entre le régime propre à la destruction de spécimens et celui applicable à la destructions des habitats, tout en affirmant que la prise en compte des impacts résiduels après l'application de mesures d'évitement et de réduction était sans incidence sur la soumission du projet à une telle obligation ; - d'une méprise sur la portée de leurs écritures en relevant qu'elles se prévalaient de l'insuffisance des mentions du dossier de demande de dérogation pour soutenir qu'il ne serait pas porté atteinte au cycle biologique des espèces ; - d'une erreur de droit et d'une méconnaissance de son office en omettant de rechercher si la condition tenant à l'existence d'une raison impérative d'intérêt public majeur était satisfaite ; - d'une erreur de droit, d'une erreur de qualification juridique et d'une dénaturation des pièces du dossier en jugeant que la condition de l'existence d'une solution alternative satisfaisante devait se traduire par la recherche d'un autre site d'implantation au sein de la région ; - d'une insuffisance de motivation et d'une erreur de droit en méconnaissant les règles relatives à la charge de la preuve. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Ferme éolienne de Saugon et autre n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Ferme éolienne de Saugon, première requérante dénommée. Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique. Délibéré à l'issue de la séance du 13 janvier 2022 où siégeaient : Mme A D, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Airelle Niepce, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 4 février 2022. La présidente : Signé : Mme A D La rapporteure : Signé : Mme Airelle Niepce La secrétaire : Signé : Mme B C448724
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 4 février 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:448724.20220204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel