Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 10 mars 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:448766.20220310
- Date
- 10 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association Chazelle-l'Echo Environnement, la Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France (SPPEF), M. BG K et Mme BX M, M. et Mme J et CH AQ, CC BL, M. CA N, M. AE AA, M. et Mme L et CL CE, M.et Mme I et Chantal BZ, Mme BT AU, M. V AU, Mme BT C et Mme Q BV, M. et Mme AJ AB, BN AB, M. et Mme E et F P, CK AC, BE AD, M. et Mme BB BU, M. et Mme BG et Z AX, CD AY, CM AZ, M. et Mme BJ R, M. B BA, Mme AH A, M. et Mme G CB, M. O BC et Mme BM AF, Mme BI S, M. et Mme BS et AR BF, M. et Mme BR BO, M. et Mme CF AI, M. et Mme AM AK, CI BH, M. D AL et Mme W AV, M. AG AN, Mme BD T, M. et Mme X AS, CJ U, M. CO AO, M. et Mme CG BQ, M. et Mme CN Y, M. AW BY, M. H BW, M. et Mme AT AP, la société Jean-Michel Georges BQ ayant pour nom commercial " La Tour de Giry " et la SARL Armandii ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du préfet de la Côte-d'Or du 13 juin 2016 autorisant la société MET Mont-Ernault à exploiter quatre éoliennes et deux postes de transformation sur le territoire de la commune de Fontangy et Missery. Par un jugement n° 1602841 du 29 mars 2018, le tribunal administratif a donné acte du désistement de certains requérants et rejeté la demande des autres. Par un arrêt n° 18LY02224 du 17 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de l'association Chazelle-l'Echo Environnement, la Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France (SPPEF), M. AA, M. et Mme BZ, M. BA et M. et Mme CB, sursis à statuer pendant un délai de six mois dans l'attente de la production, par le préfet de la Côte d'Or, d'une autorisation modificative régularisant l'arrêté du 13 juin 2016. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier et 19 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Chazelle-l'Echo Environnement et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société MET Mont-Ernault la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de l'association Chazelle-l'Echo Environnement et autres, et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société MET Mont-Ernault ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 13 juin 2016, le préfet de la Côte-d'Or a autorisé la société MET Mont-Ernault à exploiter quatre éoliennes et deux postes de livraison sur le territoire des communes de Fontangy, Missery et Noidan. L'association Chazelle-l'Echo Environnement et autres ont demandé au tribunal administratif de Dijon l'annulation de cet arrêté. Par un jugement du 29 mars 2018, cette demande a été rejetée. Par un arrêt du 17 novembre 2020 contre lequel l'association Chazelle-l'Echo Environnement et autres se pourvoient en cassation, la cour administrative d'appel de Lyon a, en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, sursis à statuer sur la requête formée par l'association Chazelle-l'Echo Environnement et autres dans l'attente de la production, par le préfet de la Côte-d'Or, d'une autorisation modificative en vue d'obtenir un avis de l'autorité environnementale permettant de régulariser l'arrêté du 13 juin 2016. 2. Aux termes de l'article L. 181-18 du code de l'environnement : " I.- Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : () ; 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations () ". Lorsque le juge administratif fait usage des pouvoirs qu'il tient de cet article, il doit, avant de surseoir à statuer, constater préalablement qu'aucun des autres moyens présentés devant lui n'est fondé et n'est susceptible d'être régularisé et indiquer dans sa décision de sursis pour quels motifs ces moyens doivent être écartés. 3. Alors qu'elle était saisie d'un moyen tiré de ce que le projet méconnaissait les articles L. 181-13 et L. 511-1 du code de l'environnement en raison de l'atteinte qu'il portait à la préservation de l'avifaune, des paysages et du patrimoine culturel, la cour administrative d'appel de Lyon a, sans se prononcer sur ce moyen, mis en œuvre le sursis à statuer prévu à l'article L. 181-18 du code de l'environnement. Elle a, ce faisant, entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que l'association Chazelle-l'Echo Environnement et autres sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 17 novembre 2020. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société MET Mont-Ernault la somme de 3 000 euros à verser à l'association Chazelle-l'Echo Environnement et autres, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font, en revanche, obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la société MET Mont-Ernault tendant aux mêmes fins. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 17 novembre 2020 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon. Article 3 : La société MET Mont-Ernault versera à l'association Chazelle-l'Echo Environnement et autres une somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par la société MET Mont-Ernault sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'association Chazelle-l'Echo Environnement, première dénommée pour l'ensemble des requérants, à la société MET Mont-Ernault et à la ministre de la transition écologique. Délibéré à l'issue de la séance du 3 février 2022 où siégeaient : M. Fabien Raynaud, président de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 10 mars 2022. Le président : Signé : M. Fabien Raynaud La rapporteure : Signé : Mme Catherine Moreau La secrétaire : Signé : Mme BK BP448766
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 10 mars 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:448766.20220310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel