Conseil d'État10ème chambre10ème chambre
Conseil d'État · 10ème chambre — 7 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:448770.20220607
- Date
- 7 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un mémoire enregistré le 18 janvier 2021, M. A B demande au Conseil d'Etat d'interpréter l'article 36 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de COVID-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, en ce qui concerne le port du masque des élèves des écoles élémentaires dans les espaces extérieurs. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2022, le ministre des solidarités et de la santé conclut à l'irrecevabilité de la requête. Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2022, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports conclut au rejet de la requête. Il s'associe aux observations du ministre des solidarités et de la santé. La requête a été communiquée au Premier ministre qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une lettre du 1er février 2022, notifiée à cette date, M. B a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort () : 6° Des recours en interprétation et des recours en appréciation de légalité des actes dont le contentieux relève en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ; ". 2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat. Leur signature par l'avocat vaut constitution et élection de domicile chez lui. ". En vertu de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Le recours de M. B porte sur l'interprétation de l'article 36 du décret du 29 octobre 2020. Aucun texte ne dispense un tel recours de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le recours de M. B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée. Dès lors, il n'est pas recevable et doit être rejeté. ORDONNE : Article 1er: Le recours en interprétation de M. B est rejeté. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la Première ministre et à la ministre de la santé et de la prévention. Fait à Paris, le 7 juin 2022 Le président : Bertrand Dacosta La République mande et ordonne à la Première ministre en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 7 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:448770.20220607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel