Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 2 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:448792.20220202
- Date
- 2 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme C B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, d'annuler la décision du 5 octobre 2015 par laquelle le directeur de la caisse de crédit municipal de Bordeaux, dont la dénomination commerciale est devenue " Banque publique de solidarité " puis " Crédit municipal publique et solidaire ", a refusé de renouveler son contrat de travail, ensemble la décision de rejet de son recours hiérarchique du 20 octobre 2015, d'autre part, de condamner la caisse à lui verser la somme de 46 199,16 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis et, enfin, d'enjoindre à la caisse de la titulariser dans ses fonctions, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1505498 du 19 mars 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 5 octobre 2015, condamné la Banque Publique des Solidarités, anciennement dénommée la caisse de crédit municipal de Bordeaux, à verser à Mme B la somme de 506, 81 euros et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par un arrêt n°18BX01971du 16 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel que Mme B a formé contre ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions, réduit la somme que la Banque Publique des Solidarités, devenue le Crédit municipal public et solidaire, a été condamnée à verser à Mme B au titre de sa part annuelle variable sur le résultat, et rejeté l'appel incident formé par la Banque Publique des Solidarités tendant à la réformation du jugement en tant qu'il a partiellement fait droit à la demande de Mme B. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier et 29 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge du Crédit municipal public et solidaire la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code monétaire et financier ; - le code du travail ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 96-1087 du 10 décembre 1996 ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1 Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux : - l'a rendu au terme d'une procédure irrégulière faute pour la minute de comporter la signature manuscrite des magistrats et l'analyse suffisante des conclusions et mémoires soulevés ; - a commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de l'incompétence du directeur général de la caisse pour rejeter son recours hiérarchique ; - l'a insuffisamment motivé, a dénaturé les pièces du dossier et a commis une erreur de droit en jugeant que son contrat de travail ne relevait pas des dispositions de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 et en rejetant, pour ce motif, ses conclusions indemnitaires. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C B. Copie en sera adressée au Crédit municipal public et solidaire. Délibéré à l'issue de la séance du 13 janvier 2022 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire et Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 2 février 2022. Le président : Signé : M. Frédéric Aladjidi La rapporteure : Signé : Mme Catherine Fischer-Hirtz La secrétaire : Signé : Mme D A4487929YGC3SI
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 2 février 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:448792.20220202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel