Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 22 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:448902.20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 janvier 2021 et 29 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 4 du décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, dans sa version issue de l'article 2 du décret du 15 janvier 2021 ; 2°) d'enjoindre au Premier ministre d'autoriser les déplacements pour la pratique des activités physiques à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ; - le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 ; - le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ; - le décret n° 2021-31 du 15 janvier 2021 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat, - les conclusions de Mme A de Moustier, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1. La situation épidémiologique au cours des mois de septembre et d'octobre 2020, caractérisée par une accélération du rythme de l'épidémie de Covid-19, a conduit le Président de la République à prendre le 14 octobre 2020, sur le fondement des articles L. 3131-12 et L. 3131-13 du code de la santé publique, un décret déclarant l'état d'urgence sanitaire à compter du 17 octobre 2020 sur l'ensemble du territoire national. Le 29 octobre 2020, le Premier ministre a pris, sur le fondement de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, le décret prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. L'état d'urgence sanitaire a été prorogé jusqu'au 16 février 2021 inclus, puis jusqu'au 1er juin 2021 inclus, respectivement par la loi du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire et la loi du 15 février 2021 prorogeant l'état d'urgence sanitaire. 2. Le I de l'article 4 du décret du 29 octobre 2020, dans sa rédaction initiale, interdisait les déplacements hors du lieu de résidence, sous réserve de certaines exceptions, dont, au 6°, les déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile, liés à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes. Il a été modifié notamment par le décret du 14 décembre 2020, qui a remplacé cette mesure, communément dite " de confinement ", par une interdiction des déplacements entre 20 heures et 6 heures du matin, dite " couvre-feu ". Le décret du 15 janvier 2021 a avancé le couvre-feu à 18 heures. Relevant principalement que le couvre-feu, au contraire du confinement, n'est pas assorti d'une dérogation pour les déplacements liés à la pratique d'une activité physique, M. B demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 4 dans sa version issue de ce dernier décret. 3. Il ressort des pièces du dossier qu'après une amélioration en novembre 2020 à la suite du confinement, la situation sanitaire s'est à nouveau dégradée fin décembre et début janvier. Dans la semaine du 4 au 10 janvier 2021, le nombre de nouveaux cas atteignait 188 en 7 jours pour 100 000 habitants, en hausse de 30% par rapport à la semaine précédente et après un point bas à 108 fin novembre. Le nombre d'hospitalisations s'élevait à 8 900 contre 7 500 la semaine précédente et le nombre des admissions en réanimation à 1 400 contre 1 100 la semaine précédente. La tension persistante du système hospitalier n'aurait pas laissé de marge suffisante pour absorber la nouvelle vague si celle-ci n'avait pas été stoppée. De nouveaux variants, plus contagieux, avaient été récemment découverts et, selon les avis scientifiques alors disponibles, étaient appelés à se diffuser rapidement, tandis que la vaccination, qui venait de commencer le 4 janvier, était circonscrite aux populations les plus à risque. Dans ces circonstances, le Gouvernement était fondé à estimer qu'une stricte limitation des déplacements de personnes hors de leur domicile était seule susceptible d'enrayer la progression du virus et, plus précisément, à faire le choix d'avancer le couvre-feu à 18 heures, mesure qui, contrairement à ce qui est soutenu, avait été préconisée par le comité de scientifiques prévu par l'article L. 3131-19 du code de la santé publique dans son avis des 12 et 13 janvier et qui avait montré son efficacité dans les territoires où elle avait déjà été instituée. 4. Si le bénéfice des activités physiques pour la santé n'est pas contesté, non plus que les inconvénients pour celle-ci d'une sédentarité forcée, et si les risques de contamination sont plus faibles en plein air, les circonstances justifiaient, afin de réduire au maximum les occasions d'interactions entre les personnes et de préserver la simplicité et la lisibilité nécessaires à la bonne connaissance et à la correcte application du couvre-feu, de limiter les cas de dérogations. Les dispositions contestées n'avaient ni pour objet, ni pour effet d'interdire toute activité physique à l'extérieur, celle-ci demeurant totalement libre entre 6 heures et 18 heures. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le Premier ministre aurait insuffisamment pris en compte les exigences de la santé publique, ni qu'il aurait interdit des déplacements strictement indispensables aux besoins de santé en violation de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des dispositions qu'il attaque. Sa requête doit, par suite, être rejetée. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B et au ministre de la santé et de la prévention. Copie en sera adressée à la Première ministre. Délibéré à l'issue de la séance du 21 juin 2022 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 22 juillet 2022. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta La rapporteure : Signé : Mme Isabelle Lemesle La secrétaire : Signé : Mme Naouel Adouane
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:448902.20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel