Conseil d'État4ème chambre4ème chambre
Conseil d'État · 4ème chambre — 3 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:448903.20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Le conseil départemental de l'Eure de l'ordre des chirurgiens-dentistes a porté plainte contre M. A B devant la chambre disciplinaire de première instance de Haute-Normandie de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Par une décision du 17 avril 2019, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. B la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant une durée de trois ans. Par une décision du 19 novembre 2020, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a, sur son appel, réformé cette décision et, d'une part, infligé à M. B la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant une durée de six mois, d'autre part, révoqué le sursis dont était assortie la sanction d'interdiction d'exercer cette profession infligée par décision du 29 décembre 2017 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes. 1° Sous le n° 448903, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 19 janvier et 7 juin 2021, M. B, représenté par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge du conseil départemental de l'Eure de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. 2° Sous le n° 453376, par une requête, enregistrée le 7 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B, représenté par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande au Conseil d'Etat qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 19 novembre 2020. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Le pourvoi par lequel M. B demande l'annulation de la décision du 19 novembre 2020 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes et la requête par laquelle il demande qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu d'y statuer par une seule décision. 2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsqu'il est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". 3. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes qu'il attaque, M. B soutient qu'elle est entachée : - d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle juge que les faits qui lui sont reprochés étaient constitutifs d'un manquement aux articles R. 4127-240 et R. 4127-203 du code de la santé publique ; - d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge qu'il n'avait pas assuré la continuité des soins et par suite, méconnu les dispositions de l'article R. 4127-32 du code de la santé publique. Il soutient, en outre, que la décision qu'il attaque lui inflige une sanction hors de proportion avec la gravité des faits reprochés. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. 5. Le pourvoi formé par M. B contre la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes n'étant pas admis, les conclusions qu'il présente aux fins de sursis à exécution de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 19 novembre 2020 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au conseil départemental de l'Eure de l'ordre des chirurgiens-dentistes et au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Fait à Paris, le 3 novembre 202Signé : Maud Vialettes La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Edwige Pluche Nos 448903, 453376 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:448903.20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel