Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 28 mars 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:448957.20220328
- Date
- 28 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : 1° Sous le n° 448957, la société Leroy Merlin France a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2016 à raison de locaux dont elle est propriétaire à Tours. Par un jugement n° 1802622 du 20 novembre 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier et 20 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Leroy Merlin France demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le n° 448958, la société L'immobilière Leroy Merlin France a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2016 à raison des locaux dont elle est propriétaire à Tours. Par un jugement n° 1802623 du 20 novembre 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier et 20 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société L'immobilière Leroy Merlin France demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3° Sous le n° 448959, la société Leroy Merlin France a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2016 à raison des locaux dont elle est propriétaire à Chambray-lès-Tours. Par un jugement n° 1802621 du 20 novembre 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier et 20 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Leroy Merlin France demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la société Leroy Merlin France et de la société L'immobilière Leroy Merlin France ; Considérant ce qui suit : 1. Les pourvois visés ci-dessus présentant à juger les mêmes questions, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. ". 3. Pour demander l'annulation des jugements qu'elles attaquent, les sociétés Leroy Merlin France et l'Immobilière Leroy Merlin France soutiennent que le tribunal administratif d'Orléans : - a insuffisamment répondu à l'argumentation relative aux excédents constatés, et en particulier a omis de répondre aux moyens tirés, d'une part, de ce qu'une partie du produit de la taxe litigieuse avait couvert des dépenses d'investissement en contradiction avec les dispositions de l'article 1520 du code général des impôts, et d'autre part, de ce que l'excédent récurrent de cette taxe devait être qualifié de recette non fiscale de la section de fonctionnement ; - a commis une erreur de droit en se bornant à prendre en compte les données du budget primitif sans rechercher si celles qui figuraient au rapport annuel d'activité en différaient sensiblement ; - a commis une erreur de droit et a dénaturé les faits et pièces du dossier en ne tenant pas compte des écarts importants entre les données de ce rapport et celles du budget primitif ; - a méconnu le 12° de l'article L. 2331-2 du code général des collectivités territoriales et a dénaturé les faits et les pièces du dossier en omettant d'assimiler, pour apprécier la proportionnalité du taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères voté par la communauté d'agglomération, l'excédent récurrent de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à une recette non fiscale de la section de fonctionnement ; - a commis une erreur de droit et a dénaturé les faits et les pièces du dossier en ne tenant pas compte de ce que l'excédent de cette taxe était affecté à un objectif d'investissement ; - a méconnu l'article L. 1612-4 du code général des collectivités territoriales et a dénaturé les faits et pièces du dossier en jugeant que le caractère récurrent de ces excédents ne saurait suffire à remettre en cause la sincérité du budget primitif. 4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission des pourvois. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les pourvois des sociétés Leroy Merlin France et l'Immobilière Leroy Merlin France ne sont pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Leroy Merlin France et à la société l'Immobilière Leroy Merlin France. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Délibéré à l'issue de la séance du 10 mars 2022 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 28 mars 2022. Le président : Signé : M. Frédéric Aladjidi Le rapporteur : Signé : M. Lionel Ferreira La secrétaire : Signé : Mme B A448957I10FP7X3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 28 mars 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:448957.20220328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel