Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 16 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:448986.20220216
- Date
- 16 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C A et Mme B A ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 mars 2017 par lequel le maire de Tours a délivré un permis de construire à la société civile immobilière (SCI) Monphelia II en vue de la construction d'un immeuble d'habitation, ainsi que le rejet de leur recours gracieux. Par un jugement n° 1703253 du 11 juin 2019, le tribunal administratif d'Orléans a annulé ce permis de construire et la décision portant rejet du recours gracieux, en tant qu'ils autorisent la construction d'une partie du projet sur la parcelle ES 23, a fixé à huit mois, à compter de la notification du jugement, le délai dans lequel la société Monphelia II pourra demander la régularisation de ce permis et a rejeté le surplus des conclusions de M. et Mme A. Par un arrêt n° 19NT03285, 19NT03292 du 24 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté les appels formés par la société Monphelia II et la commune de Tours contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 21 janvier, 19 avril et 23 juillet 2021, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Monphelia II demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les demandes d'annulation présentées par M. et Mme A devant le tribunal administratif d'Orléans ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme A la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jehannin, avocat de la société Monphélia II ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Monphelia II soutient que la cour administrative d'appel de Nantes a : - entaché sa décision d'une insuffisance de motivation, à l'origine d'une erreur de droit au regard de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, et d'une erreur de qualification juridique des faits en retenant l'intérêt pour agir des époux A ; - commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits et dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'une partie de la construction entrait dans le champ d'application du plan de sauvegarde et de mise en valeur de la commune de Tours et, en conséquence, entaché sa décision d'une erreur de droit, au regard des prescriptions prévues à l'article US 13.3.3 du règlement de ce plan, en se prononçant sur le non-respect de ces dispositions ; - entaché son arrêt d'une erreur de qualification juridique et d'une dénaturation des faits en estimant que la partie de la construction édifiée au sein des espaces à dominante végétale protégés, bien qu'elle ne réponde pas à la définition de tels espaces, méconnaîtrait les prescriptions prévues à l'article 13.3.3 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur de la commune de Tours ; - insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de droit, en se bornant à relever, pour rejeter les conclusions de la commune de Tours tendant à ce qu'il soit fait usage des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, que celle-ci n'apportait pas d'élément à l'appui de ses conclusions. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Monphelia II n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCI Monphelia II. Copie en sera adressée à la commune de Tours, à M. C A et à Mme B A.448986
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 16 février 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:448986.20220216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel