Conseil d'État3ème chambre3ème chambre
Conseil d'État · 3ème chambre — 22 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:448992.20220622
- Date
- 22 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Les sociétés par actions simplifiées (SAS) Biomarqueurs et Biopass ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une part, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de deux décisions du 6 novembre 2020 par lesquelles le conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes a résilié leurs conventions attributives de subvention au titre du fonds européen de développement régional (FEDER) et déprogrammé leurs dossiers et de l'arrêté du 6 novembre 2020 du président du conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes procédant à une désaffectation de crédit d'un montant de 956 135 euros, et d'autre part, d'enjoindre à la région Auvergne-Rhône-Alpes d'examiner les demandes de versement d'acompte, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir. Par une ordonnance n° 2002268 du 7 janvier 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 janvier et 5 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les sociétés Biomarqueurs et Biopass demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de la région Auvergne-Rhône-Alpes la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2021 au secrétariat du Conseil d'Etat, la région Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet du pourvoi et à ce qu'il soit mis à la charge des sociétés Biomarqueurs et Biopass la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par les sociétés Biomarqueurs et Biopass ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 122-12 du code de justice administrative dispose que : " () les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un jugement n°s 200269, 2100150, 210051 du 17 février 2021, postérieur à l'introduction du pourvoi, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est prononcé sur les conclusions des sociétés Biomarqueurs et Biopass tendant, à l'annulation des deux décisions du 6 novembre 2020 par lesquelles le conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes a résilié leurs conventions attributives de subvention au titre du FEDER et déprogrammé leurs dossiers et de l'arrêté du 6 novembre 2020 du président du conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes procédant à une désaffectation de crédit d'un montant de 956 135 euros et, à ce que soit enjoint à la région Auvergne-Rhône-Alpes d'examiner les demandes de versement d'acompte, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à venir. Par suite, les conclusions du pourvoi en cassation introduit par les sociétés Biomarqueurs et Biopass contre l'ordonnance du 7 janvier 2020 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'exécution des deux décisions du 6 novembre 2020 par lesquelles le conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes a résilié leurs conventions attributives de subvention au titre du FEDER et déprogrammé leurs dossiers et de l'arrêté du 6 novembre 2020 du président du conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes procédant à une désaffectation de crédit d'un montant de 956 135 euros et, à ce que soit enjoint à la région Auvergne-Rhône-Alpes d'examiner les demandes de versement d'acompte, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la région Auvergne-Rhône-Alpes le versement de la somme de 1 500 euros aux sociétés Biomarqueurs et Biopass. O R D O N N E : -------------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur le pourvoi des sociétés Biomarqueurs et Biopass. Article 2 : La région Auvergne-Rhône-Alpes versera aux sociétés Biomarqueurs et Biopass une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés par actions simplifiées (SAS) Biomarqueurs et Biopass et à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Fait à Paris, le 22 juin 202 Le conseiller d'Etat désigné : Christian Fournier La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
Cour de Cassation18 février 2016
ECLI:FR:CCASS:2016:C200269Conseil d'État22 juin 2022CETTE DÉCISION
ECLI:FR:CECHS:2022:448992.20220622
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 22 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:448992.20220622
Données disponibles
- Texte intégral