Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 7 mars 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:449006.20220307
- Date
- 7 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Gap à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la sanction déguisée qui lui aurait été infligée et du harcèlement moral dont il estime avoir été victime. Par un jugement n° 1701720 du 14 mai 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 19MA03157 du 19 janvier 2021, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 janvier 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet 2019 et 30 octobre 2020 au greffe de cette cour, présentés par M. A. Par ce pourvoi et ce mémoire complémentaire, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Gap la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Martin Guesdon, auditeur, - les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. A soutient que le tribunal administratif de Marseille : - a donné aux faits de l'espèce une qualification juridique inexacte en jugeant que le retrait de ses fonctions d'encadrement ne constituait pas une sanction déguisée ; - a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les éléments qu'il produisait n'étaient pas susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ; - a commis une erreur de qualification juridique des faits en ne retenant pas l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la commune de Gap. Délibéré à l'issue de la séance du 27 janvier 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat et M. Martin Guesdon, auditeur-rapporteur. Rendu le 7 mars 2022. Le président : Signé : M. Guillaume Goulard Le rapporteur : Signé : M. Martin Guesdon La secrétaire : Signé : Mme C D449006
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 7 mars 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:449006.20220307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel