Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 3 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:449085.20220203
- Date
- 3 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le préfet de la Gironde a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler 1'arrêté du 14 novembre 2017 par lequel le maire de Lège-Cap-Ferret a accordé à la société GLT un permis de construire valant permis de démolir, transféré à la société Villa Colette le 2 juillet 2018, pour l'édification d'un hôtel-restaurant. L'association " Collectif du cœur du village du Cap-Ferret " et M. C B, d'une part, et la société Côté Sable et M. D A, d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler ce même permis. Par un jugement n° 1800130, 1801742, 1801838 et 1801911 du 23 octobre 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ces demandes. Par un arrêt n° 18BX04375, 18BX04573, 18BX04581 du 15 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté les appels formés par l'association " Collectif du cœur du village du Cap-Ferret " et M. C B, la société Côté Sable et M. D A, et le préfet de la Gironde contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier et 22 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association "Collectif du coeur du village du Cap-Ferret" et M. B demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Lège-Cap-Ferret la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de commerce ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'urbanisme ; - l'arrêté du 20 avril 2017 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Stéphanie Vera, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jehannin, avocat de l'Association " Collectif du cœur du village du Cap-Ferret " et de M. B ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, l'association " Collectif du cœur du village du Cap-Ferret " et M. C B soutiennent que la cour administrative d'appel de Bordeaux a : - commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de l'avis favorable du préfet en tant que cet avis méconnaissait les dispositions de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme ; - commis une erreur de qualification juridique des faits et dénaturé les pièces du dossier en écartant, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de ce que le projet litigieux méconnaissait les dispositions du d) du 1° de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; - commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits en estimant, pour écarter le moyen tiré de ce que le permis de construire contesté était de nature à compromettre l'exécution des dispositions de l'article UA 2.4 du règlement du futur plan local d'urbanisme, que les dispositions ayant pour effet d'interdire certains affouillements devaient s'entendre comme concernant les seuls travaux non soumis à permis de construire ; - commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique et dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de ce que le permis de construire contesté était de nature à compromettre l'exécution de l'article UA 2.8 du règlement du futur plan local d'urbanisme ; - commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de ce que le permis de construire contesté était de nature à compromettre l'exécution de l'article UA 7.2 du règlement du futur plan local d'urbanisme ; - commis une erreur de qualification juridique en écartant le moyen tiré de ce que le permis de construire contesté était de nature à compromettre l'exécution de l'article UA 12.1 du règlement du futur plan local d'urbanisme ; - commis des erreurs de droit en écartant le moyen tiré de ce que le permis de construire contesté était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation pour l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme s'agissant du risque d'inondation par submersion marine ; - commis une erreur de qualification juridique des faits et dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-25 du code de l'urbanisme ; - commis une erreur de qualification juridique des faits et dénaturé les pièces du dossier en estimant que le maire de la commune de Lège-Cap-Ferret n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme en délivrant le permis de construire en litige ; - commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-19-1 du code de la construction et de l'habitation et de l'arrêté ministériel du 20 avril 2017 relativement aux cheminements ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article 3 de l'arrêté ministériel du 20 avril 2017 s'agissant du parc de stationnement ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-19-1 du code de la construction et de l'habitation et de l'arrêté ministériel du 20 avril 2017 relativement aux cabinets d'aisance. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'association "Collectif du coeur du village du Cap-Ferret" et de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association "Collectif du coeur du village du Cap-Ferret" et à M. C B. Copie en sera adressée à la commune de Lège-Cap-Ferret, à la Société GLT, à la SNC Villa Colette et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. 449085
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 3 février 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:449085.20220203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel