Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 21 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:449442.20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association " Vents de folie ", l'association " Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France ", le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de Kermarch, M. A C, Mme G F, M. B H et Mme E D ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés des 4 mai, 23 mai et 12 juin 2017 par lesquels le préfet du Morbihan a accordé à la société IEL Exploitation 53 un premier permis de construire pour deux éoliennes à " Crao Bihan ", sur le territoire de la commune de Langonnet, a autorisé cette société à défricher 0,2522 hectares de parcelles de bois sur le territoire de cette commune et lui a accordé un second permis de construire pour deux éoliennes et un poste de livraison à " Crao Bihan - Le Bois de Conveau ". Par un jugement nos 1703054, 1703336, 1703487 du 6 septembre 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ces demandes. Par un arrêt n° 19NT04271 du 8 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Nantes a admis l'intervention de l'association " Union pour la mise en valeur esthétique du Morbihan " et rejeté l'appel formé par l'association " Vents de folie " et autres contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 5 février 2021, 4 mai 2021 et 17 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association " Vents de folie " et les autres associations demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société IEL Exploitation 53 la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de l'association " Vents de folie " et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative de Nantes qu'elles attaquent, l'association " Vents de folie " et autres soutiennent qu'il est entaché : - d'une erreur de droit en ce qu'il se fonde seulement sur la hauteur des éoliennes et la puissance totale du parc pour écarter le moyen tiré de ce que le projet aurait dû être soumis à une évaluation environnementale et une étude d'impact, sans rechercher si ce projet était susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement ; - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il relève que le projet n'est pas susceptible d'affecter de manière significative une zone Natura 2000 ; - d'une dénaturation des pièces du dossier et d'une erreur de droit au regard des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme en ce qu'il écarte le moyen tiré des insuffisances et des inexactitudes entachant la notice descriptive versée au dossier des demandes de permis de construire ; - d'une erreur de droit, d'une dénaturation des pièces du dossier et d'une insuffisance de motivation en ce qu'il écarte toute erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme ; - d'une erreur de droit et d'une insuffisance de motivation en ce qu'il omet de statuer sur la qualité du site d'implantation du projet ; - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il relève que le projet ne porte pas atteinte à l'intérêt des lieux et paysages avoisinants ni à la conservation des perspectives monumentales ; - d'une méprise sur la portée de leurs écritures quant aux nuisances sonores et d'une insuffisance de motivation en ce qu'il écarte l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que l'autorisation de défrichement n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'association " Vents de folie " et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association " Vents de folie ", première dénommée pour l'ensemble des associations requérantes. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société IEL Exploitation 53. Délibéré à l'issue de la séance du 16 juin 2022 où siégeaient : Mme Suzanne von Coester, assesseure, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre et M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 21 juillet 2022. La présidente : Signé : Mme Suzanne von Coester Le rapporteur : Signé : M. Cédric Fraisseix La secrétaire : Signé : Mme Valérie Peyrisse
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:449442.20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel