Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 16 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:449483.20220216
- Date
- 16 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Métalu Plast a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 21 mars 2018 du directeur départemental de la protection des populations du Calvados en tant qu'elle lui enjoint de mettre en conformité les buts de football " River plate " ainsi que la décision du 13 juin 2018 portant rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 1801613 du 4 juillet 2019, le tribunal administratif de Caen a annulé ces deux décisions. Par un arrêt n° 19NT03568 du 8 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce jugement et rejeté les demandes de la société Métalu Plast tendant à l'annulation des décisions des 21 mars et 13 juin 2018. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février et 10 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Métalu Plast demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes d'annulation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la consommation ; - le code du sport ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la SAS Métalu Plast ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Métalu Plast soutient que la cour administrative d'appel de Nantes a : - méconnu la portée des écritures du ministère de l'économie, des finances et de la relance et dénaturé celles-ci en relevant qu'il lui était reproché de commercialiser un produit qui laisse à l'utilisateur le soin de fixer le dispositif de contrepoids à la transversale basse du but alors qu'était en cause l'absence de fourniture du sable destiné à en constituer le lest ; - commis une erreur de droit en jugeant que le fait de laisser à l'utilisateur des buts le soin de mettre en place le dispositif de contrepoids suffisait à caractériser la méconnaissance de l'article R. 322-21 du code du sport ; - insuffisamment motivé sa décision en ne justifiant pas des raisons pour lesquelles elle déniait tout caractère probant au certificat de conformité délivré par l'organisme certificateur, à l'égard des cages de buts de football qu'elle fabrique et commercialise ; - dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en refusant de reconnaître toute valeur probante aux certificats produits et en exigeant que le contrepoids soit installé lors de la mise sur le marché de l'équipement et non pas seulement au stade de son installation, en méconnaissance de la norme NF EN 748. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Métalu Plast n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Métalu Plast. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.449483
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 16 février 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:449483.20220216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel