Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 17 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:449528.20220217
- Date
- 17 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, majorés des intérêts de retard, auxquels il a été assujetti au titre de la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010. Par un jugement n° 1506358 du 2 mars 2018 ce tribunal a fait droit à sa demande. Par un arrêt n° 18MA03006 du 3 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel présenté par le ministre de l'action et des comptes publics contre ce jugement. Par un pourvoi, enregistré le 9 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre délégué chargé des comptes publics demandent au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive 2001/115/CE du Conseil du 20 décembre 2001 ; - le code général des impôts ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Guiard, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1 Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre délégué chargé des comptes publics soutiennent que la cour administrative d'appel de Marseille a dénaturé les pièces du dossier, commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en jugeant que M. B n'était pas redevable de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur le document dénommé " Rétrocession de facture d'architecte ", alors qu'en vertu du 3 de l'article 283 du code général des impôts, toute personne qui mentionne la taxe sur une facture en est redevable du seul fait de sa facturation. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'économie, des finances et de la relance et du ministre délégué chargé des comptes publics n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la relance et au ministre délégué chargé des comptes publics. Copie en sera adressée à M. A B. Délibéré à l'issue de la séance du 3 février 2022 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat et M. Olivier Guiard, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 17 février 2022. Le président: Signé : M. Frédéric Aladjidi Le rapporteur Signé : M. Olivier Guiard La secrétaire: Signé : Mme C D449528
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 17 février 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:449528.20220217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel