Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 2 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:449573.20220202
- Date
- 2 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Armos a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012 et 2013 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1603117 du 20 novembre 2018, le tribunal administratif de Montreuil, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement intervenu en cours d'instance, a déchargé partiellement la société Armos des impositions restant en litige et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par un arrêt n°19VE00254 du 8 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société contre ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février et 10 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la société Armos demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Armos ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Armos soutient que la cour administrative d'appel de Versailles : - l'a insuffisamment motivé en omettant de répondre au moyen tiré de ce que le refus de déduire les provisions comptabilisées à la clôture de l'exercice clos en 2013 relatives à quatre de ses clients conduisait à une double imposition, dès lors qu'au cours de l'exercice suivant, trois de ces provisions avaient été reprises et la dernière avait été enregistrée en perte ; - l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en écartant la déduction de charges diverses comptabilisées en frais généraux au motif que la société se bornait à invoquer l'utilité de ces dépenses sans produire d'élément susceptible d'en attester la réalité ; - a commis une erreur de droit en jugeant qu'elle n'établissait pas l'existence d'une convention de gestion pour la période du 12 février 2012 au 25 janvier 2013 alors qu'il appartenait à la cour administrative d'appel d'en solliciter la communication ; - a commis une erreur de droit en se fondant sur la circonstance inopérante qu'une partie des créances sur les sociétés Les Constructeurs Associés, BQSE et Besnard et Chauvin avaient été réglées au cours d'exercices postérieurs ; - l'a insuffisamment motivé en omettant de préciser quelles créances de la société Besnard et Chauvin avaient été réglées, et à quelle date ; - a dénaturé les faits en estimant que les provisions en litige ne pouvaient être déduites du bénéfice imposable en application de l'article 39 du code général des impôts. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Armos n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Armos. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Délibéré à l'issue de la séance du 13 janvier 2022 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 2 février 2022. Le président : Signé : M. Frédéric Aladjidi Le rapporteur : Signé : M. Lionel Ferreira La secrétaire : Signé : Mme B A449573
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 2 février 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:449573.20220202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel